Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-14.663, Inédit
CPH Paris 10 janvier 2018
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CPH Bobigny 12 janvier 2018
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CA Paris
Confirmation 10 mars 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 10 mars 2021
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CASS
Cassation 14 décembre 2022
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CASS
Cassation 8 février 2023
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CA Paris
Infirmation 10 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Charge de la preuve des heures supplémentaires

    La cour a estimé que le salarié n'a pas démontré l'amplitude de ses horaires de travail, et que l'employeur n'a pas produit d'éléments pour justifier les horaires réalisés, ce qui a conduit à un rejet de la demande.

  • Rejeté
    Absence de demande expresse de l'employeur

    La cour a considéré que l'absence de demande explicite de l'employeur ne préjugeait pas d'un accord tacite, ce qui a contribué au rejet de la demande du salarié.

  • Rejeté
    Non-renonciation au paiement des heures supplémentaires

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas manifesté clairement une renonciation au paiement des heures supplémentaires, mais cela n'a pas suffi à justifier sa demande.

  • Rejeté
    Droit au repos compensateur

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de preuve suffisante de l'existence de ce droit au repos compensateur.

  • Rejeté
    Existence de travail dissimulé

    La cour a estimé que les éléments fournis ne suffisaient pas à établir l'existence d'un travail dissimulé, entraînant le rejet de la demande.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 févr. 2023, n° 21-14.663
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-14.663
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 mars 2021, N° 18/03781
Textes appliqués :
Article L. 3171-4 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 27 février 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047128451
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00121
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Sur les parties

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