Confirmation 3 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 22 janv. 2026, n° 19-24.193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-24.193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 3 septembre 2019, N° 18/02265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR88828 |
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Sur les parties
| Parties : | société Les Ateliers bretons solidaires c/ société Fil Duprat Amblard |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPerOff
Pourvoi n° : Q 19-24.193
Demandeur : la société Les Ateliers bretons solidaires
Défendeur : la société Fil Duprat Amblard
Relevé d’office de la péremption n° : 787/25
Ordonnance n° : 88828 du 22 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, lors des débats du 11 décembre 2025, et de Véronique Layemar, lors du délibéré, greffières, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 1er octobre 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 19-24.193 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la cour d’appel de Poitiers dans l’instance opposant la société Les Ateliers bretons solidaires à la société Fil Duprat Amblard ;
Vu l’article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu les avis d’audience adressés aux parties le 7 août 2025, les informant de la date de l’audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d’office, de l’instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 11 septembre 2023 à la société Les Ateliers bretons solidaires.
Il n’est justifié d’aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance.
EN CONSÉQUENCE
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro Q 19-24.193 est constatée.
Fait à Paris, le 22 janvier 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Véronique Layemar
Benoit Pety
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