Cassation 24 avril 1990
Résumé de la juridiction
En retenant que le fait qu’un salarié coûtait trop cher ne saurait constituer dans une entreprise où les profits étaient considérables un motif de rupture, une cour d’appel décide à bon droit que le licenciement de ce salarié ne repose pas sur une cause économique.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 avr. 1990, n° 88-43.703, Bull. 1990 V N° 182 p. 111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-43703 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 V N° 182 p. 111 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 25 mai 1988 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007024517 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Cochard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Saintoyant |
| Avocat général : | Avocat général :M. Dorwling-Carter |
Texte intégral
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon la procédure, que M. X… a été engagé le 7 février 1977 par la Société agricole marnaise d’exploitation (SAME), dont le gérant était alors M. Henri Y…, en qualité de comptable financier à mi-temps ; qu’après le décès de M. Henri Y…, il a été licencié par son fils pour motif économique le 15 juillet 1986 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir notamment le paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une somme au titre de l’intéressement aux résultats de l’exploitation ;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à verser à M. X… des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si l’appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement relève du pouvoir souverain des juges du fond, encore faut-il que les motifs invoqués par l’employeur soient appréciés dans les rapports entre salariés et employeurs, et non en fonction de la situation financière de l’employeur ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, en estimant seulement que le grief allégué par l’employeur à savoir que « le salarié coûtait trop cher » ne constituait pas un motif licite de licenciement en l’état des profits considérables de l’entreprise, a violé l’article L. 122-14-3 du Code du travail, « dès lors que le motif invoqué était étranger au besoin de l’entreprise » ;
Mais attendu qu’en retenant que le fait que ce salarié coûtait trop cher ne saurait constituer dans une entreprise où les profits étaient considérables un motif de rupture, la cour d’appel a, à bon droit, décidé que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prime d’intéressement, l’arrêt rendu le 25 mai 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens
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