Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 juil. 2024, n° 23-14.711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 16 février 2023, N° 20/01735 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310379 |
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Sur les parties
| Parties : | société Les Cigalous du moulin |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10379 F
Pourvoi n° R 23-14.711
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
1°/ Mme [V] [M],
2°/ Mme [E] [G],
3°/ M. [C] [K],
tous trois domiciliés [Adresse 2],
4°/ la société Les Cigalous du moulin, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° R 23-14.711 contre l’arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d’appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [H] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mmes [M] et [G], de M. [K] et de la société Les Cigalous du moulin, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P], après débats en l’audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [M], [G], M. [K] et la société civile immobilière Les Cigalous du moulin aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [M] et [G], M. [K] et la société civile immobilière Les Cigalous du moulin et les condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.
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