Cassation 5 mars 1986
Résumé de la juridiction
Doit être annulé par application des articles 1, 3, 4 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l’arrêt qui, pour faire droit seulement pour partie à la demande d’indemnisation des héritiers d’une victime d’accident dont le corps avait été retrouvé, après une collision à plusieurs mètres de son véhicule, retient que la victime avait commis une faute imprévisible et irrésistible pour l’autre automobiliste, sans avoir constaté que la victime, lors de l’accident, conduisait son véhicule.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 mars 1986, n° 84-12.042, Bull. 1986 II N° 29 p. 19 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-12042 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 II N° 29 p. 19 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 décembre 1983 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016280 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Aubouin - |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Chabrand - |
| Avocat général : | Avocat général : M. Bouyssic - |
Texte intégral
Sur le moyen, tiré de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et après avis donné aux parties :
Vu les articles 1, 3, 4 et 47 de cette loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, sur une route, une collision se produisit entre l’automobile de M. Y… et celle de M. X… qui se trouvait, moteur arrêté, dans le couloir de circulation de la première ; que M. X… ayant été mortellement blessé et son corps retrouvé à plusieurs mètres de son véhicule, les consorts X… ont assigné, en réparation de leur préjudice, M. Y… et son assureur, l’U.A.P. ; que la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône est intervenue à l’instance ;
Attendu que pour faire droit, pour partie seulement à la demande d’indemnisation des consorts X…, l’arrêt sans avoir constaté que la victime, lors de l’accident, conduisait son véhicule, retient qu’elle a commis une faute imprévisible et irrésistibles pour M. Z… ;
Qu’en l’état de ces seules énonciations l’arrêt doit être annulé, par application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE l’arrêt rendu le 9 décembre 1983, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence
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