Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 janvier 1989, 86-16.268, Publié au bulletin
CA Rennes 29 mai 1986
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CASS
Rejet 18 janvier 1989

Arguments

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  • Rejeté
    Violation d'une obligation générale de conseil

    La cour a estimé que le demandeur n'avait pas prouvé qu'il avait mandaté la SICA-SIBAR pour faire des appels d'offre et que la recommandation d'un constructeur ne suffisait pas à établir la responsabilité de la coopérative.

  • Rejeté
    Absence de preuve d'un mandat

    La cour a jugé que l'action reposait sur un contrat de mandat et que la qualification des faits ne dépendait pas de la dénomination proposée par les parties.

Résumé par Doctrine IA

M. X, adhérent d'une coopérative agricole (SICA-SIBAR), a assigné cette dernière en responsabilité pour manquement à son obligation de conseil. Il lui reprochait d'avoir recommandé une entreprise (SOCOFIA) dont les prestations se sont avérées excessivement coûteuses pour la construction d'une porcherie.

Le demandeur invoquait deux branches à son moyen unique. Premièrement, il soutenait que la cour d'appel avait méconnu les termes du litige en se fondant sur l'absence de mandat, alors que sa demande reposait sur une violation de l'obligation de conseil (article 4 du nouveau Code de procédure civile). Deuxièmement, il arguait que la recommandation de la SOCOFIA, dont les tarifs étaient prohibitifs, constituait une faute engageant la responsabilité de la SICA-SIBAR sur le fondement de son obligation générale de conseil (article 1135 du Code civil).

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que le juge doit restituer aux faits leur exacte qualification, et que la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige en qualifiant l'action de contractuelle, potentiellement liée à un mandat. De plus, les juges du fond ayant souverainement apprécié les preuves, ont constaté que M. X n'établissait pas avoir mandaté la SICA-SIBAR pour des appels d'offres ni traité par son intermédiaire avec la SOCOFIA. L'indication d'un constructeur ne suffisait pas à engager la responsabilité de la coopérative pour le prix excessif du marché conclu directement par l'adhérent.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 18 janv. 1989, n° 86-16.268, Bull. 1989 I N° 18 p. 11
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 86-16268
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1989 I N° 18 p. 11
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 29 mai 1986
Dispositif : Rejet .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007021871
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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