Rejet 18 janvier 1989
Résumé de la juridiction
° Ne méconnaît pas les termes du litige la cour d’appel saisie d’une action en responsabilité fondée sur un manquement à une obligation de conseil, qui ne pouvait en l’espèce se situer que sur le terrain contractuel, qui considère que cette action repose sur un contrat de mandat . ° Si une société d’intérêt collectif agricole a entrepris dans l’intérêt de son adhérent des démarches sur le plan administratif et financier qui ont atteint leur but, l’indication d’un constructeur susceptible de mener à bien le projet de cet adhérent n’implique pas l’entremise de cette coopérative. Le fait pour cet adhérent d’avoir traité à un prix excessif ne saurait être reproché à la coopérative qui n’a pas ainsi manqué à son obligation générale de conseil .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 janv. 1989, n° 86-16.268, Bull. 1989 I N° 18 p. 11 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-16268 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 I N° 18 p. 11 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 29 mai 1986 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007021871 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Désiré X…, exploitant agricole, qui désirait faire construire une « porcherie », a pris contact avec la Société d’intérêt collectif agricole du bassin de Rennes (SICA-SIBAR), coopérative dont il était adhérent et dont l’objet social est notamment « d’aider à la modernisation, à la rationalisation et à l’extension des élevages de ses sociétaires » ; qu’estimant que l’installation effectuée par la société de commercialisation et de fournitures industrielles et agricoles (SOCOFIA) avait été réalisée à un coût prohibitif eu égard aux tarifs en vigueur, il a assigné la SICA-SIBAR en paiement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de conseil en soutenant qu’elle avait engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1384 du Code civil ;
Attendu que M. X… reproche à l’arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 29 mai 1986) de l’avoir débouté de sa demande, au motif qu’il ne rapportait pas la preuve qu’il avait mandaté la SICA-SIBAR pour faire des appels d’offre, ni qu’il avait traité avec la SOCOFIA par l’intermédiaire de cette coopérative, alors, selon le moyen, d’une part, que la responsabilité de la SICA-SIBAR n’était pas recherchée sur le fondement d’un mandat, mais uniquement sur celui de la violation par elle d’une obligation générale de conseil qui lui incombait et d’un manquement à cette obligation et qu’en retenant seulement l’absence de preuve d’un mandat donné à la SICA-SIBAR pour la construction litigieuse, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d’autre part, qu’en recommandant à son adhérent, par l’intermédiaire de l’un de ses préposés, le nom d’une entreprise dont les prestations se sont révélées anormalement coûteuses, la SICA-SIBAR a manqué à son obligation générale de conseil résultant de son objet statutaire et a commis une faute dont elle doit réparation, si bien qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé l’article 1135 du Code civil ;
Mais attendu, d’abord, qu’il appartient au juge, saisi d’une action en responsabilité fondée sur un manquement à une obligation de conseil qui ne pouvait se situer en l’espèce que sur le terrain contractuel, de restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, conformément aux dispositions de l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ; qu’en considérant que cette action reposait sur un contrat de mandat, la cour d’appel n’a donc pas méconnu les termes du litige ;
Attendu, ensuite, que les juges du fond, appréciant souverainement les éléments de preuve qui leur étaient fournis, ont relevé que, si la SICA-SIBAR avait entrepris dans l’intérêt de son adhérent des démarches sur le plan administratif et financier qui ont atteint leur but, M. X… n’établissait pas qu’il avait mandaté cette coopérative aux fins de faire des appels d’offre en vue du choix d’un constructeur, ni qu’il avait traité par son intermédiaire avec la SOCOFIA ; qu’elle en a déduit que, s’il était possible qu’un technicien de la SICA-SIBAR lui eût donné le nom et l’adresse de la SOCOFIA, cette indication d’un constructeur susceptible de mener à bien le projet d’un adhérent n’impliquait pas l’entremise de cette coopérative dans le marché conclu entre ce constructeur et M. X… et que le fait pour ce dernier d’avoir traité à un prix excessif ne saurait être reproché à la SICA-SIBAR ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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