Cassation 10 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 juin 2026, n° 25-11.463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.463 25-11.463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 janvier 2025, N° 24/02564 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00527 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Microsoft France, société Sextant expertise |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 527 F-D
Pourvoi n° B 25-11.463
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUIN 2026
1°/ Le comité social et économique de la société Microsoft France, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Sextant expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° B 25-11.463 contre le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige les opposant à la société Microsoft France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de la société Microsoft France et de la société Sextant expertise, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Microsoft France, après débats en l’audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nanterre, 30 janvier 2025), statuant selon la procédure accélérée au fond, par délibération du 21 octobre 2024, le comité social et économique (le comité) de la société Microsoft France (la société Microsoft) a décidé de recourir à une expertise pour risque grave et a désigné la société Sextant expertise (la société Sextant) pour y procéder.
2. Le 25 octobre 2024, la société Sextant a adressé à la société Microsoft sa lettre de mission, une convention d’expertise, le détail des modalités d’intervention envisagées ainsi que le coût provisionnel de l’expertise.
3. Le 30 octobre 2024, la société Microsoft a saisi le président du tribunal judiciaire de demandes tendant à titre principal à l’annulation de la délibération du 21 octobre 2024 et, subsidiairement, à la réduction du coût global de l’expertise.
Recevabilité du pourvoi en tant que formé par la société Sextant, contestée par la défense
4. La société Microsoft conteste la recevabilité du pourvoi en tant que formé par la société Sextant au motif que cette dernière n’a pas d’intérêt direct et légitime à se pourvoir en cassation contre le jugement ayant annulé la délibération du comité.
5. Cependant, la société Sextant justifie d’un intérêt à agir dès lors que la décision attaquée, qui annule la délibération du comité ayant décidé de recourir à une expertise pour risque grave et désigné cette société pour y procéder, fait grief à celle-ci.
6. Le pourvoi en tant que formé par la société Sextant est donc recevable.
Examen du moyen
Sur le moyen en ce qu’il est formé par la société Sextant
Enoncé du moyen
7. La société Sextant fait grief au jugement d’annuler la délibération du 21 octobre 2024 relative au recours à une expertise pour risque grave au titre de l’article L. 2315-94 du code du travail, alors :
« 1°/ que lorsque le CSE peut faire appel à un expert habilité lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; que le suicide d’un salarié dans un contexte de surcharge de travail caractérise l’existence d’un tel risque ; que la délibération du CSE de la société Microsoft France du 21 octobre 2024 décidant de recourir à une expertise repose sur le risque grave résultant d’une surcharge de travail, concrétisé par le suicide d’un salarié le [Date décès 1] 2024 ; que le tribunal a constaté que le rapport d’enquête établi après le décès du salarié faisait état d’une « intensité potentiellement problématique de travail » et n’excluait pas l’hypothèse d’une situation d’épuisement professionnel ; qu’en retenant néanmoins, au motif inopérant qu’aucune alerte n’avait été émise concernant la charge de travail de l’intéressé, que le suicide de ce salarié ne permettait pas de caractériser l’existence d’un risque grave, le tribunal judiciaire de Nanterre a violé l’article L. 2315-94 du code du travail ;
2°/ que les juges sont tenus de motiver leurs décisions ; qu’en retenant que le suicide d’un salarié en mars 2024 n’était pas de nature à révéler l’existence d’un risque grave au sein de la société Microsoft France sans répondre au moyen tiré de ce que l’intéressé, selon une étude réalisée à la demande de l’employeur, faisait partie des salariés les plus exposés aux risques psychosociaux, le tribunal a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le CSE peut faire appel à un expert habilité lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; que le risque grave peut résulter de la surcharge de travail imposée aux salariés ; que la délibération du CSE de la société Microsoft France du 21 octobre 2024 décidant de recourir à une expertise repose sur le risque grave résultant d’une surcharge de travail ; qu’en écartant l’existence d’un tel risque quand il résultait de ses constatations que deux rapports d’expertise remis au mois d’août 2023 et au mois d’août 2024 avaient souligné les risques psychosociaux liés à la charge de travail des salariés et qu’un rapport d’enquête paritaire du 15 juillet 2024 relatif au suicide d’un salarié relevait une « intensité potentiellement problématique de travail » de l’intéressé ne permettant pas d’écarter l’hypothèse d’une situation d’épuisement professionnel, le tribunal, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l’article L. 2315-94 du code du travail ;
4°/ que le CSE peut faire appel à un expert habilité lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; que l’existence du risque grave justifiant le recours à une expertise doit être appréciée à la date de la délibération décidant de recourir à cette mesure ; qu’en se fondant, pour écarter l’existence d’un risque grave, sur la démarche d’actualisation du DUERP et de mise en place du PAPRIPACT initiée par la société Microsoft France après le vote de la délibération du CSE, le tribunal a violé l’article L. 2315-94 du code du travail ;
5°/ que les juges sont tenus de motiver leurs décisions ; qu’en écartant l’existence d’un risque grave justifiant le recours à une expertise sans répondre au moyen tiré de ce que l’employeur n’avait mis en uvre aucune des mesures préconisées dans le rapport établi après le suicide d’un salarié en mars 2024, le tribunal a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Si dans le dispositif de ses conclusions soutenues devant le président du tribunal judiciaire la société Sextant concluait au débouté de toutes les demandes de la société, dans le corps de ses conclusions elle n’invoquait, en défense à la demande de la société en annulation de la délibération du comité, aucun moyen relatif à l’existence d’un risque grave justifiant le recours par le comité à l’expertise litigieuse.
9. Il en résulte que le moyen, en ce qu’il est soutenu par la société Sextant, est nouveau et mélangé de fait et de droit et, dès lors, irrecevable.
Mais sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, en ce qu’il est formé par le comité
Enoncé du moyen
10. Le comité fait grief au jugement d’annuler la délibération du 21 octobre 2024 relative au recours à une expertise pour risque grave au titre de l’article L. 2315-94 du code du travail, alors :
« 1°/ que lorsque le CSE peut faire appel à un expert habilité lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; que le suicide d’un salarié dans un contexte de surcharge de travail caractérise l’existence d’un tel risque ; que la délibération du CSE de la société Microsoft France du 21 octobre 2024 décidant de recourir à une expertise repose sur le risque grave résultant d’une surcharge de travail, concrétisé par le suicide d’un salarié le [Date décès 1] 2024 ; que le tribunal a constaté que le rapport d’enquête établi après le décès du salarié faisait état d’une « intensité potentiellement problématique de travail » et n’excluait pas l’hypothèse d’une situation d’épuisement professionnel ; qu’en retenant néanmoins, au motif inopérant qu’aucune alerte n’avait été émise concernant la charge de travail de l’intéressé, que le suicide de ce salarié ne permettait pas de caractériser l’existence d’un risque grave, le tribunal judiciaire de Nanterre a violé l’article L. 2315-94 du code du travail ;
3°/ que le CSE peut faire appel à un expert habilité lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; que le risque grave peut résulter de la surcharge de travail imposée aux salariés ; que la délibération du CSE de la société Microsoft France du 21 octobre 2024 décidant de recourir à une expertise repose sur le risque grave résultant d’une surcharge de travail ; qu’en écartant l’existence d’un tel risque quand il résultait de ses constatations que deux rapports d’expertise remis au mois d’août 2023 et au mois d’août 2024 avaient souligné les risques psychosociaux liés à la charge de travail des salariés et qu’un rapport d’enquête paritaire du 15 juillet 2024 relatif au suicide d’un salarié relevait une « intensité potentiellement problématique de travail » de l’intéressé ne permettant pas d’écarter l’hypothèse d’une situation d’épuisement professionnel, le tribunal, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l’article L. 2315-94 du code du travail ;
4°/ que le CSE peut faire appel à un expert habilité lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; que l’existence du risque grave justifiant le recours à une expertise doit être appréciée à la date de la délibération décidant de recourir à cette mesure ; qu’en se fondant, pour écarter l’existence d’un risque grave, sur la démarche d’actualisation du DUERP et de mise en place du PAPRIPACT initiée par la société Microsoft France après le vote de la délibération du CSE, le tribunal a violé l’article L. 2315-94 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 2315-94, 1°, du code du travail :
11. Selon ce texte, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement.
12. Pour annuler la délibération du comité du 21 octobre 2024 , le jugement retient que le rapport d’enquête paritaire du 15 juillet 2024 relative au décès par suicide d’un salarié, survenu le [Date décès 1] 2024, conclut à une intensité potentiellement problématique du travail et que compte tenu de la charge importante du salarié depuis plusieurs mois, l’hypothèse d’une situation d’épuisement professionnel ne peut être écartée, que toutefois il ressort des éléments du dossier, et notamment ceux émanant du salarié, qu’aucune alerte n’a été formée. Le jugement retient encore que le rapport de la société Sextant établi en août 2023, mentionnant le départ de 13 % des effectifs dans le cadre de la rupture conventionnelle collective de 2023 et le fait que la nouvelle réorganisation de 2024 a été mal vécue par les salariés en alertant sur le risque afférent à la charge de travail et aux risques psychosociaux, fait état d’un risque potentiel mais non avéré. Il ajoute que le rapport de la même société rendu en août 2024 et relatif à la réorganisation prévue en 2025 indique que certains salariés sont exposés à de multiples facteurs de risques psychosociaux non pris en compte par la direction, notamment un déséquilibre dans la répartition de la charge de travail, une insécurité professionnelle, un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) n’évaluant pas l’intégralité des risques psychosociaux et un manque d’accompagnement, que toutefois ce rapport ainsi que le précédent ont été établis par la société Sextant qui est partie au litige. Il retient également que la société Microsoft justifie qu’une démarche d’actualisation du DUERP et de mise en place du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT) a été initiée peu de temps après le vote de la délibération du 21 octobre 2024.
13. Le jugement en déduit que les nombreuses réorganisations, le plan de rupture conventionnelle collective ainsi que le décès d’un salarié ont pu contribuer à déstabiliser les salariés, voire à générer des inquiétudes et être source de risques, que toutefois les éléments sur lesquels l’expertise litigieuse est fondée, à savoir la charge de travail et les risques psychosociaux invoqués, constituent des risques potentiels et non avérés et que le lien entre le décès survenu et les conditions de travail au sein de la société n’est pas établi, de même que l’absence par l’employeur d’actions d’évaluation et de prévention des risques psychosociaux, en sorte que l’existence d’un risque grave n’est pas démontrée.
14. En se déterminant ainsi, d’une part aux termes de motifs inopérants tirés de l’absence d’alerte du salarié sur sa charge de travail, alors qu’il avait constaté que le rapport d’enquête établi après le suicide de ce dernier faisait état d’une intensité potentiellement problématique de travail et que, compte tenu de la charge de travail importante du salarié depuis plusieurs mois, l’hypothèse d’une situation d’épuisement professionnel ne pouvait être exclue et relevé que deux rapports d’expertise remis en août 2023 et août 2024 avaient souligné les risques psychosociaux notamment liés à la charge de travail des salariés, d’autre part en se fondant sur les démarches de l’employeur entreprises postérieurement à la délibération contestée aux fins d’actualisation du DUERP et de mise en place du PAPRIPACT, alors que l’existence du risque grave justifiant le recours à une expertise doit être appréciée au moment de la délibération du comité, le président du tribunal judiciaire n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 2025, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre autrement composé ;
Condamne la société Microsoft France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Microsoft France et la condamne à payer au comité social et économique de la société Microsoft France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des droits locatifs ·
- Bail commercial ·
- Rétractation ·
- Conditions ·
- Réparation ·
- Preneur ·
- Réintégration ·
- Parcelle ·
- Infraction ·
- Force majeure ·
- Fond ·
- Argent ·
- Droit de reprise ·
- Conclusion du bail
- Atome ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Dispositif ·
- Indivisibilité ·
- Demande ·
- Grief ·
- Lien ·
- Renvoi
- Génie civil ·
- Orange ·
- Fibre optique ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Service public ·
- Installation ·
- Délégation ·
- Département ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Obligations résultant de contrats distincts ·
- Redressement et liquidation judiciaires ·
- Connexité des obligations réciproques ·
- Entreprise en difficulté ·
- Appréciation souveraine ·
- Compensation judiciaire ·
- Créanciers du débiteur ·
- Intention des parties ·
- Contrats distincts ·
- Gage commercial ·
- Compensation ·
- Constitution ·
- Conditions ·
- Vin ·
- Gage ·
- Primeur ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Droit de rétention ·
- Commande ·
- Vente ·
- Créance
- Sociétés ·
- Traduction ·
- Renvoi ·
- Dispositif ·
- Expertise ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Censure ·
- Frais irrépétibles ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Irrépetible
- Inéligibilité ·
- Interdiction de séjour ·
- Cour de cassation ·
- Indivision successorale ·
- Conseiller ·
- Réclusion ·
- Ad hoc ·
- Qualités ·
- Sûretés ·
- Procédure pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Polynésie française ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Dédit ·
- Amortissement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Transport aérien ·
- Air
- Europe ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Pourvoi ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Référendaire
- Instituteur ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Héritier ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause de non-concurrence ·
- Période d'essai ·
- Société holding ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Renonciation ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Siège ·
- Huissier de justice ·
- Responsabilité limitée ·
- Référendaire ·
- Assurances ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation
- Chef d'entreprise ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Représentation ·
- Travail ·
- Représentant du personnel ·
- Délégation ·
- Bourgogne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.