Rejet 7 juillet 1998
Résumé de la juridiction
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Justifie sa décision de condamnation d’un vendeur à remettre au liquidateur de son acheteur les bouteilles de vin que celui-ci avait achetées et payées en vin primeur l’arrêt qui relève, que conformément à l’usage d’une telle vente, le vendeur devait conserver le vin jusqu’à ce qu’il soit élevé, qui constate l’existence d’une clause dans certains des bordereaux de vente selon laquelle l’acheteur accepte que le vin acquis garantisse toute somme dont il serait redevable envers le vendeur et retient souverainement qu’aucun élément produit aux débats ne démontre que l’acheteur a entendu constituer un gage, le simple fait de ne pas procéder au retrait du vin à la date convenue étant impuissant à établir sa volonté de l’affecter en garantie.
Loin d’admettre une connexité contractuelle entre les obligations réciproques issues des différents contrats de vente, la cour d’appel, en relevant l’existence d’autres commandes non payées et en rejetant toute compensation, a fait ressortir que ces contrats étaient distincts les uns des autres et justifie sa décision.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 juil. 1998, n° 96-15.296, Bull. 1998 IV N° 220 p. 182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-15296 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 IV N° 220 p. 182 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 28 février 1996 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040850 |
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Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 28 février 1996), que la société Lacontre Distribution (société Lacontre) a acquis, entre mars et juin 1990, des vins en primeur de la société Baron X… de Rothschild (société Rothschild) destinés à l’exportation ; que, par jugements des 3 décembre 1991 et 10 mars 1992, la société Lacontre a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que la société Rothschild a déclaré sa créance, mais a refusé de livrer les vins acquis en 1990 et payés par la société Lacontre, d’autres commandes ne lui ayant pas été réglées ; que M. Y…, liquidateur de la société Lacontre, a assigné la société Rothschild en livraison des bouteilles acquises en 1990 afin d’honorer une commande faite par la société de droit américain Transat Trad Co (société Transat) ; que la cour d’appel a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :
Attendu que la société Rothschild fait encore grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à remettre au liquidateur de la société Lacontre 6 108 bouteilles du millésime 1989 vendu en vin primeur ; alors, selon le pourvoi, d’une part, que le transfert matériel de la chose du débiteur vers le créancier n’est pas une condition de validité du gage, qui se forme par un simple échange des volontés d’affecter la chose, demeurée entre les mains du créancier, en garantie de sa créance ; qu’en refusant d’admettre que la clause des bordereaux stipulant l’affectation du vin vendu mais conservé par le producteur en garantie des sommes dues par le négociant, pouvait à elle seule rendre le gage parfait entre les parties, la cour d’appel a violé les articles 91 et 92 du Code de commerce et 1134 du Code civil ; alors, d’autre part, qu’en toute hypothèse, la dépossession du débiteur et l’appréhension matérielle du gage par le créancier, à la supposer nécessaire à la validité du gage, est caractérisée, dès lors, que le créancier, déjà en possession de la chose, la conserve en exécution du gage ; que la cour d’appel a encore violé les textes précités ; alors, en outre, que l’interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes ; que la cour d’appel admet que l’article 14 des bordereaux litigieux, instaure à tout le moins une connexité contractuelle entre les obligations des parties issues des contrats de vente ; qu’en estimant, néanmoins, pour dire que le droit de rétention contractuel invoqué ne pourrait être mis en oeuvre, que ce droit aboutirait à une compensation contraire aux dispositions de l’article 33 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations au regard de cette disposition qu’elle a violée ; et alors, enfin, que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation n’est pas de nature à faire obstacle à l’exercice par un créancier de son droit de rétention contractuel ; qu’ainsi, l’arrêt a violé les articles 1134 du Code civil et 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt relève que la société Rothschild devait, conformément à l’usage relatif à la vente « en primeur », conserver le vin qui lui avait été payé à la commande, jusqu’à ce qu’il soit élevé soit jusqu’au mois d’octobre 1991 ; qu’après avoir constaté l’existence, dans certains des bordereaux de vente, d’une clause selon laquelle l’acheteur accepte que le vin acquis garantisse toute somme dont il serait redevable envers le vendeur, l’arrêt retient souverainement qu’aucun élément produit aux débats ne démontre que la société Lacontre a entendu constituer un gage, le simple fait de ne pas procéder au retrait du vin à la date convenue étant impuissant à établir sa volonté de l’affecter en garantie ; que, loin d’admettre une connexité contractuelle entre les obligations réciproques issues des différents contrats de vente, la cour d’appel, en relevant l’existence « d’autres commandes » non payées et en rejetant toute compensation, a fait ressortir que ces contrats étaient distincts les uns des autres ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, elle a légalement justifié sa décision, sans encourir aucun des griefs du moyen ; que celui-ci n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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