Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-19.934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.934 24-19.934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 4 septembre 2024, N° 24/00434 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00486 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | syndicat CFDT protection sociale Bourgogne c/ établissements des caisses d'assurance maladie de Bourgogne-Franche-Comté |
|---|
Texte intégral
SOC. / ELECT
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 486 F-D
Pourvoi n° P 24-19.934
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026
1°/ Le syndicat CFDT protection sociale Bourgogne, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ Mme [Q] [J], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° P 24-19.934 contre le jugement rendu le 4 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Dijon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à l’Union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie de Bourgogne-Franche-Comté (UGECAM Bourgogne-Franche-Comté), dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Docquincourt, conseillère référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat du syndicat CFDT protection sociale Bourgogne et de Mme [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’Union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie de Bourgogne-Franche-Comté, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Docquincourt, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Dijon, 4 septembre 2024), Mme [J] a été engagée en qualité de directrice d’établissement par l’Union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie de Bourgogne-Franche-Comté suivant contrat à durée indéterminée à effet au 23 mars 2023.
2. Par courrier du 17 mai 2024, le syndicat CFDT protection sociale Bourgogne (le syndicat) a informé l’employeur de la désignation de la salariée en qualité de représentante syndicale au comité social et économique.
3. Par requête du 4 juin 2024, l’employeur a saisi le tribunal judiciaire en annulation de cette désignation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le syndicat et la salariée font grief au jugement d’annuler la désignation de celle-ci en qualité de représentante syndicale au comité social et économique, alors :
« 1°/ que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel, ou exercent au niveau de l’entreprise, à l’égard des représentants du personnel, les obligations relevant exclusivement du chef d’entreprise ; que ne peut être assimilé au chef d’entreprise le salarié qui dispose d’une délégation sur des points précis, exerce ses pouvoirs selon les instructions de l’employeur et n’a pas le pouvoir de conclure de contrats à durée indéterminée ni d’organiser les congés ; qu’en l’espèce, le tribunal a constaté que selon délégation de pouvoirs du 1er février 2024, Mme [J] dirigeait l’établissement « dans le cadre général des règles fixées et instructions données par le directeur général de l’UGECAM BFC » avec un pouvoir de recrutement « cantonné aux seuls CDD » « à l’exception des contrats aidés et dans la limite des crédits disponibles », sans « pouvoir d’organiser le départ en congés » ; qu’en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles Mme [J] agissait dans le cadre des instructions de la direction générale, sans pouvoir conclure de contrats à durée indéterminée ni organiser les congés, ce dont il résultait qu’elle ne pouvait être assimilée au chef d’entreprise, de sorte qu’elle avait été valablement désignée responsable syndicale, le tribunal a violé les articles L. 2143-1, L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail ;
2°/ que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel, ou exercent au niveau de l’entreprise, à l’égard des représentants du personnel, les obligations relevant exclusivement du chef d’entreprise ; que ne peut être assimilé au chef d’entreprise le salarié dont les décisions sont validées par le directeur général, ne participe pas au CODIR, seule instance décisionnelle mais au « CODIR élargi » au cours duquel sont transmises les instructions et informations ; qu’en l’espèce, en ne recherchant pas, ainsi qu’il y était invité, si les circonstances que la direction de l’UGECAM était assurée par le directeur général, que le CODIR, instance décisionnelle, regroupait seulement le directeur général, la directrice comptable et financière également en charge du secteur sanitaire, la sous-directrice ressources notamment DRH, et le sous-directeur du secteur médico-social, à l’exclusion des directeurs d’établissements dont Mme [J], qui n’étaient membres que du CODIREL, « CODIR élargi », dont les membres ajoutés ne sont pas décisionnaires et prennent part aux réunions essentiellement pour recevoir des instructions et informations descendantes, n’excluaient pas que Mme [J] soit assimilée au chef d’entreprise, de sorte qu’elle avait été valablement désignée responsable syndicale, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-1, L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail ;
3°/ que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel, ou exercent au niveau de l’entreprise, à l’égard des représentants du personnel, les obligations relevant exclusivement du chef d’entreprise ; que ne peut être assimilé au chef d’entreprise le salarié qui n’a pas le statut d’agent de direction, est classé dans la catégorie des cadres ingénieurs conseils, au niveau le plus bas de cette catégorie et au coefficient minimum à l’embauche ; qu’en l’espèce, en ne recherchant pas, ainsi qu’il y était invité, si les circonstances que Mme [J] n’avait pas le statut d’agent de direction, était classée dans la catégorie des cadres ingénieurs conseils, au niveau le plus bas de cette catégorie et au coefficient minimum à l’embauche, les ingénieurs conseils étant des cadres techniques avec une grande qualification spécifique et non des managers, classés en niveau 7, 8, 9 dans la catégorie employés et cadres, n’excluaient pas son assimilation au chef d’entreprise, de sorte qu’elle avait été valablement désignée responsable syndicale, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-1, L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail ;
4°/ que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui représentent, effectivement, l’employeur « devant les institutions représentatives du personnel » ce qui implique une représentation de l’employeur dans toutes les institutions ; qu’en annulant la désignation de Mme [J] comme représentante syndicale au CSE, motif pris que "Mme [J] préside des réunions des représentants de proximité« et »représente effectivement l’employeur devant une institution représentative du personnel de l’entreprise", ce dont il résultait qu’elle ne représentait pas l’employeur dans toutes les institutions représentatives du personnel, le tribunal a violé les articles L. 2143-1, L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail ;
5°/ qu’est valablement désigné représentant syndical au CSE le salarié qui n’y représente pas de manière effective l’employeur et qui ne préside pas le CSE ; qu’en annulant la désignation de Mme [J] comme représentante syndicale au CSE, sans avoir constaté, ce qui était expressément contesté, qu’elle aurait effectivement présidé le CSE et y aurait représenté l’employeur, le tribunal a violé les articles L. 2143-1, L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail ;
6°/ qu’il importe peu que le salarié préside les réunions des représentants de proximité en charge des question d’hygiène, conditions de travail et sécurité des salariés, dès lors qu’il ne préside pas les réunions du comité d’hygiène, sécurité et conditions de travail (CHSCT) chargé des mêmes questions ; qu’en se fondant sur la circonstance que "Mme [J] préside des réunions des représentants de proximité« , institution »destinée à assurer l’expression des salariés plus particulièrement sur les problématiques spécifiques relatifs à l’hygiène, aux conditions de travail et à la sécurité des salariés« , inopérante pour conclure qu’elle ne pouvait exercer de mandat syndical de représentation de salariés, étant acquis aux débats que le 1er février 2024, lui avait été retiré le pouvoir de »Présider les réunions du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail et animer les réunions des délégués du personnel", le CHSCT étant chargé de ces mêmes questions, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-1, L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail que ne peuvent être désignés représentants syndicaux les salariés qui, soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel ou exercent au niveau de l’entreprise à l’égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d’entreprise.
6. Le tribunal, ayant constaté que la salariée présidait des réunions des représentants de proximité dont les membres du comité social et économique avaient décidé la mise en place, de sorte qu’elle représentait effectivement l’employeur devant une institution représentative du personnel, en a exactement déduit qu’elle ne pouvait représenter les salariés au comité social et économique.
7. Le rejet des quatrième, cinquième et sixième branches du moyen rend sans portée la critique formée par les première, deuxième et troisième branches.
8. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Obligations résultant de contrats distincts ·
- Redressement et liquidation judiciaires ·
- Connexité des obligations réciproques ·
- Entreprise en difficulté ·
- Appréciation souveraine ·
- Compensation judiciaire ·
- Créanciers du débiteur ·
- Intention des parties ·
- Contrats distincts ·
- Gage commercial ·
- Compensation ·
- Constitution ·
- Conditions ·
- Vin ·
- Gage ·
- Primeur ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Droit de rétention ·
- Commande ·
- Vente ·
- Créance
- Sociétés ·
- Traduction ·
- Renvoi ·
- Dispositif ·
- Expertise ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Censure ·
- Frais irrépétibles ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Irrépetible
- Inéligibilité ·
- Interdiction de séjour ·
- Cour de cassation ·
- Indivision successorale ·
- Conseiller ·
- Réclusion ·
- Ad hoc ·
- Qualités ·
- Sûretés ·
- Procédure pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comptes bancaires ·
- Saisie ·
- Détention ·
- Solde ·
- Liberté ·
- Dispositif ·
- Concurrence ·
- Erreur matérielle ·
- Montant ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Incident ·
- Siège ·
- Conseiller rapporteur ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Mise à disposition
- Révocation ·
- Non avenu ·
- Peine ·
- Sursis ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Ministère public ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des droits locatifs ·
- Bail commercial ·
- Rétractation ·
- Conditions ·
- Réparation ·
- Preneur ·
- Réintégration ·
- Parcelle ·
- Infraction ·
- Force majeure ·
- Fond ·
- Argent ·
- Droit de reprise ·
- Conclusion du bail
- Atome ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Dispositif ·
- Indivisibilité ·
- Demande ·
- Grief ·
- Lien ·
- Renvoi
- Génie civil ·
- Orange ·
- Fibre optique ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Service public ·
- Installation ·
- Délégation ·
- Département ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Polynésie française ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Dédit ·
- Amortissement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Transport aérien ·
- Air
- Europe ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Pourvoi ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Référendaire
- Instituteur ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Héritier ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.