Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 avr. 2026, n° 25-82.288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 7 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915750 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00475 |
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Texte intégral
N° K 25-82.288 F-D
N° 00475
RB5
9 AVRIL 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2026
La société [1] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 7 janvier 2025, qui, dans la procédure suivie des chefs, notamment, de travail dissimulé, blanchiment, faux administratif et abus de biens sociaux, a confirmé l’ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Dans le cadre d’une enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention a ordonné, le 19 juin 2024, la saisie de sommes inscrites au crédit du compte bancaire ouvert au nom de la société [1] dans les livres de la banque [2].
3. La société [1] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé la saisie déférée, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à leur absence ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a énoncé, dans les motifs de son arrêt, que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait ordonné la saisie du solde créditeur du compte à concurrence de la somme de 232 258 euros était entachée d’une erreur matérielle dans son dispositif puisque ce dernier se référait au montant du produit infractionnel, soit 232 258 euros, alors que le juge des libertés et de la détention avait entendu saisir la somme de 28 916,33 euros (arrêt, p. 10) ; qu’en se bornant néanmoins ensuite, dans le dispositif de son arrêt, à confirmer purement et simplement la saisie déférée ordonnée par le juge des libertés et de la détention à concurrence de la somme de 232 258 euros, la cour d’appel s’est contredite, en violation de l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5. Pour confirmer l’ordonnance ayant prononcé la saisie du solde du compte bancaire de la société [1] à concurrence de la somme de 232 258 euros, l’arrêt attaqué énonce que cette décision est entachée d’une erreur matérielle dans son dispositif, puisqu’il se réfère à un montant de 232 258 euros, qui est celui du produit de l’infraction, mais qu’elle n’en demeure pas moins valide dès lors qu’elle mentionne, dans ses motifs, le montant exact des sommes saisies, soit la somme de 28 916,33 euros, correspondant au solde créditeur du compte bancaire que le juge des libertés et de la détention a entendu saisir.
6. Les juges en concluent qu’il convient de confirmer la saisie du solde créditeur du compte bancaire de la société [1], soit la somme de 28 916,33 euros.
7. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
8. Le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie du solde créditeur du compte bancaire de la société [1] à concurrence de la somme de 232 258 euros, c’est à dire dans la limite de ce montant.
9. Selon les motifs de l’ordonnance, qui font corps avec son dispositif, la somme de 232 258 euros correspond au produit de l’infraction, saisi en valeur, mais le compte bancaire de la société [1] ne présente qu’un solde créditeur de 28 916,33 euros.
10. Il en résulte que la saisie du solde du compte bancaire a été ordonnée dans la limite d’un montant de 232 258 euros, mais qu’elle ne pouvait s’exécuter qu’à hauteur du montant crédité sur ce compte de 28 916, 33 euros.
11. La demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que l’arrêt attaqué a qualifié d’erreur matérielle la mention figurant dans le dispositif de l’ordonnance entreprise, avant de confirmer celui-ci, dès lors que, sous couvert de cette qualification, il n’a fait que dégager le sens exact de cette mention aux fins de se l’approprier pour préciser le montant de la somme saisie.
12. Le moyen ne saurait donc être accueilli.
13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-six.
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