Infirmation 28 juin 2023
Cassation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 23-20.436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.436 23-20.436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 juin 2023, N° 21/00143 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100340 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 3 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 340 F-D
Pourvoi n° P 23-20.436
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026
M. [O] [D], domicilié chez M. [I] [D], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-20.436 contre l’arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [E] [Q], domicilié [Adresse 2] (Maroc),
2°/ à Mme [L] [Q], épouse [N], domiciliée [Adresse 3] (Suisse),
tous deux pris tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de [R] [M] [Q],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [E] [Q] et Mme [L] [Q], épouse [N], après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2023), [B] [Y] est décédée à [Localité 1] (Maroc) le 10 août 2017, laissant pour lui succéder [R] [Q], son conjoint survivant, M. [D], son fils issu d’un premier mariage, et M. [E] [Q] et Mme [L] [Q], ses enfants nés de son mariage avec [R] [Q].
2. M. [D] a assigné [R] [Q], décédé en cours de procédure, M. [E] [Q] et Mme [L] [Q] en partage de la succession de [B] [Y].
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Énoncé du moyen
4. M. [D] fait grief à l’arrêt de dire que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour statuer sur les demandes relatives à la succession de [B] [Y], de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, de juger n’y avoir lieu à statuer sur sa demande en réduction et de déclarer irrecevables ses demandes tendant à voir ordonner, dans le cadre de la liquidation et du partage de la succession de [B] [Y], la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux [Q] et [Y] en application de la loi française et des règles régissant le régime de participation aux acquêts et à voir enjoindre à M. [E] [Q] et Mme [L] [Q] de produire l’ensemble des pièces nécessaires aux opérations de liquidation et partage de ce régime matrimonial, alors « que lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un État membre de l’Union européenne, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession dans la mesure où le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès ; que le point de savoir si la succession porte sur des biens situés sur le territoire d’un État membre doit se déterminer au regard de la localisation matérielle de ces biens, sans qu’une disposition testamentaire relative à leur dévolution successorale ne puisse y faire obstacle ; qu’en décidant en l’espèce que la défunte, de nationalité française, ne disposait d’aucun bien sur le territoire national pour cette raison que l’intégralité de ses biens avaient été attribués par testament au conjoint survivant résidant au Maroc, la cour d’appel a violé l’article 10 du règlement n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et actes authentiques en matière de successions. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen :
5. Selon ce texte, lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un État membre, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession dans la mesure où le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès.
6. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la compétence prévue par ce texte a un caractère obligatoire (CJUE, arrêt du 7 avril 2022, VA et ZA, C-645/20, point 29) et que, pour son application, le lieu de situation des biens successoraux s’apprécie au moment du décès (voir, en ce sens, CJUE, arrêt du 7 novembre 2024, Hantoch, C-291/23).
7. Pour, infirmant le jugement, dire que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour statuer sur les demandes relatives à la succession de [B] [Y] et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, l’arrêt constate que la défunte, de nationalité française, avait sa résidence habituelle au Maroc au moment de son décès, puis, après avoir écarté tout motif de nullité, d’irrecevabilité ou d’opposabilité de l’acte du 27 avril 1988 stipulant qu’en cas de prédécès de l’épouse, tous ses biens « qui se trouveront au moment de son décès » seront dévolus « dès aujourd’hui et une heure avant son décès » à son conjoint survivant, retient qu’en conséquence, [B] [Y] n’était plus au moment de son décès, propriétaire d’aucun bien, notamment en France.
8. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la dévolution prévue dans l’acte du 27 avril 1988 ne pouvait trouver à s’appliquer que si [B] [Y] était propriétaire de biens « au moment de son décès » et que le caractère rétroactif de cet acte de disposition, stipulé à cause de mort, ne permettait pas de considérer, pour l’appréciation de la compétence internationale pour statuer sur la succession, que [B] [Y] n’était plus propriétaire, au moment de son décès, d’aucun bien, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation des chefs de dispositif de l’arrêt disant que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour statuer sur les demandes relatives à la succession de [B] [Y], renvoyant les parties à mieux se pourvoir, et jugeant n’y avoir lieu à statuer sur la demande en réduction formée par M. [D], n’entraîne pas la cassation du chef de dispositif déclarant irrecevables les demandes de M. [D] tendant à voir ordonner, lors de la liquidation et du partage de la succession de [B] [Y], la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux [Q] et [Y] en application de la loi française et des règles régissant le régime de participation aux acquêts et à voir enjoindre à M. [E] [Q] et Mme [L] [Q] de produire l’ensemble des pièces nécessaires aux opérations de liquidation et partage de ce régime matrimonial qui ne s’y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il dit que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour statuer sur les demandes relatives à la succession de [B] [Y], renvoie les parties à mieux se pourvoir, juge n’y avoir lieu à statuer sur la demande en réduction formée par M. [D], condamne M. [D] aux dépens et rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 28 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne M. [E] [Q] et Mme [L] [Q] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] [Q] et Mme [L] [Q] et les condamne in solidum à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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