Infirmation 22 mars 2024
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 janv. 2026, n° 24-15.449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.449 24-15.449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 mars 2024, N° 24/01352 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384088 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100014 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 janvier 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 14 F-D
Pourvoi n° P 24-15.449
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2026
Le préfet de police, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-15.449 contre l’ordonnance rendue le 22 mars 2024 par le premier président de la cour d’appel de Paris (service des étrangers, pôle 1, chambre 11), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [I] [P], domicilié [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du préfet de police, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 22 mars 2024), le 20 janvier 2024, à sa sortie de détention, M. [P], de nationalité guinéenne, en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 26 décembre 2023 par le préfet de police de Paris.
2. Après deux précédentes prolongations, le 20 mars 2024, le préfet de police a saisi un juge des libertés et de la détention d’une requête aux fins de troisième prolongation de la mesure sur le fondement de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le préfet de police fait grief à l’ordonnance de rejeter sa requête et de dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [P], alors :
« 1°/ que la menace pour l’ordre public qu’est susceptible de présenter un étranger placé en rétention justifie exceptionnellement la prolongation de la mesure dont il fait l’objet ; que pour apprécier la menace que l’étranger peut présenter pour l’ordre public, le juge doit procéder à une appréciation in concreto de son comportement dans son ensemble, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace, afin de prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public ; qu’il résulte des énonciations de l’ordonnance attaquée que M. [P] avait fait l’objet de nombreux signalements au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ainsi que d’une condamnation en récidive pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants dont il venait de purger la peine de huit mois d’emprisonnement ; qu’en considérant que rien ne permet d’affirmer qu’il existerait une menace à l’ordre public actuelle, compte tenu uniquement de son comportement en détention et depuis sa libération, le premier président n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°/ que pour affirmer que rien ne permet d’affirmer que M. [P] présenterait une menace à l’ordre public actuelle, l’ordonnance attaquée énonce que le comportement d'[I] [P] "au cours de sa détention et depuis lors ne permet pas d’affirmer qu’il existerait une menace à l’ordre public actuelle. Monsieur [I] [P] a, en effet, exercé une activité en détention et bénéficié de réductions de peine et d’un aménagement, signes d’une absence de difficultés de comportement" ; qu’en se prononçant ainsi, sans expliquer en quoi la circonstance que M. [P] ait bénéficié d’un aménagement de peine et d’une activité en prison était de nature à éviter toute réitération de l’infraction à la législation sur les produits stupéfiants pour laquelle l’intéressé avait été condamné, en récidive, en l’état de nombreux de nombreux signalements au FAED contemporains, le premier président de la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
Réponse de la Cour
4. Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
5. Il résulte de ce texte que le juge apprécie l’existence d’une menace pour l’ordre public au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public.
6. Dès lors qu’il a retenu que, si M. [P] avait fait l’objet de nombreux signalements au fichier automatisé des empreintes digitales et d’une condamnation en récidive, le 6 septembre 2023, pour des faits d’infraction à la législation sur les produits stupéfiants, à une peine de huit mois d’emprisonnement, les signalements n’avaient pas donné lieu à d’autres condamnations et que son comportement au cours de sa détention et depuis lors ne caractérisait pas une menace à l’ordre public actuelle, l’intéressé ayant, en effet, exercé une activité en détention et bénéficié de réductions de peine et d’un aménagement, signes d’une absence de difficultés de comportement, le premier président a pu écarter l’existence d’une menace pour l’ordre public.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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