Confirmation 5 décembre 2024
Cassation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er avr. 2026, n° 25-12.623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.623 25-12.623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 5 décembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915472 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00165 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Parties : | société Union commerciale des vins de France |
Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 165 F-D
Pourvoi n° N 25-12.623
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER AVRIL 2026
La société Union commerciale des vins de France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 25-12.623 contre l’arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ au directeur régional des douanes d'[Localité 1], domicilié [Adresse 2],
2°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Union commerciale des vins de France, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du directeur régional des douanes d'[Localité 1], du directeur général des douanes et droits indirects, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s’ils souhaitaient présenter leurs observations, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 5 décembre 2024), le 31 juillet 2020, la société Union commerciale des vins de France (la société UCVF) a adressé à la direction régionale des douanes et des droits indirects d’Amiens une demande de remboursement des droits d’accises acquittés en 2013, 2014 et 2015 sur des produits qu’elle soutenait avoir replacés sous régime suspensif, avant de les expédier dans un Etat membre de l’Union européenne.
2. Le 20 juin 2022, l’administration a rejeté cette demande au motif que la société UCVF n’établissait pas le paiement effectif des droits d’accises en France pour les quantités concernées, ni la traçabilité complète des opérations d’acquisition et de remise sous régime suspensif.
3. La société UCVF a assigné l’administration en annulation de la décision de rejet et en remboursement des droits d’accise acquittés.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société UCVF fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’annulation de la décision de rejet des demandes de remboursement notifiée par la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 1] le 20 juin 2022 et sa demande de remboursement de la somme de 357 989 euros, alors : « que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’au cas présent, devant les juges du fond, comme au stade précontentieux, la discussion n’avait porté que sur l’un des aspects du dispositif de remboursement des droits d’accises prévu par le code général des impôts, en cas de réexpédition ailleurs dans l’Union européenne de boissons alcooliques ayant déjà été soumises à accises, et donc de risque de double taxation, à savoir la question de la preuve de l’acquittement des accises, en amont dans la chaîne d’approvisionnement de l’opérateur procédant à l’exportation ailleurs dans l’Union européenne ; que la cour d’appel n’en a pas moins retenu que la société Union commerciale des vins de France n’était pas éligible au remboursement des droits d’accises prévu par l’article 302 Q du code général des impôts, au motif que la société exposante avait échoué à « démontrer la mise à la consommation sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne des alcools achetés par elle en droits acquittés », dès lors que, selon la cour d’appel, il ne résultait « d’aucune des pièces produites au débat que des reventes d’alcools en droits acquittés soient jamais intervenues à destination des entreprises tierces qu’elle a mentionnées sur ses déclarations mensuelles » ; qu’en statuant ainsi, cependant que les conditions d’application du dispositif de remboursement tenant à l’écoulement des produits, en aval de l’opérateur demandant le remboursement, n’avaient pas été discutées par les parties, pas même au cours de la procédure administrative précontentieuse, la cour d’appel, qui a relevé un moyen d’office sans appeler les parties à formuler des observations, a violé le principe de la contradiction, ensemble les articles 16 du code de procédure civile, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ce texte que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
6. Pour rejeter la demande de remboursement de la société UCVF, après avoir retenu qu’elle démontrait, conformément à l’article 302 G, IV, du code général des impôts, que les produits en droits acquittés avaient été régulièrement replacés sous régime suspensif dans un entrepôt fiscal, l’arrêt retient que la société ne justifie pas du paiement des droits d’accise dans l’État membre de destination, condition prévue à l’article 302 Q, I, du même code.
7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l’application de l’article 302 Q, I, du code général des impôts, qui n’était pas dans le débat, la cour d’appel, qui ne s’est pas bornée à vérifier l’absence ou la réunion des conditions d’application de l’article 302 G, IV, du même code, seul invoqué, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 décembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens autrement composée ;
Condamne le directeur régional des douanes et des droits indirects d'[Localité 1] et le directeur général des douanes et des droits indirects aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur régional des douanes et des droits indirects d'[Localité 1] et le directeur général des douanes et des droits indirects et les condamne à payer à la société Union commerciale des vins de France la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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