Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-20.886, Publié au bulletin
TGI Bordeaux 29 juin 2021
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CA Bordeaux
Infirmation 13 avril 2022
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CASS
Rejet 27 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions relatives aux accords de substitution

    La cour a jugé que l'accord du 28 janvier 2021 ne constituait pas un accord de substitution au sens du code du travail, et que la période maximale d'application de trois années n'était pas applicable, justifiant ainsi le rejet des demandes de la fédération.

Résumé par Doctrine IA

La Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, qui a débouté ses demandes d'annulation de l'accord du 28 janvier 2021. Elle invoquait, en premier lieu, une violation des articles L. 2261-14 et L. 2261-14-2 du code du travail, arguant que cet accord prolongeait indûment des dispositions au-delà de la durée légale de trois ans. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que l'accord ne relevait pas de ces articles, mais organisait simplement l'application d'accords collectifs existants. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 27 nov. 2024, n° 22-20.886, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-20886
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 13 avril 2022, N° 21/05449
Précédents jurisprudentiels : Soc., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-15.920, Bull., (rejet).
Textes appliqués :
Article L. 2261-14-2 du code du travail.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 décembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050704210
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO01232
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Sur les parties

Texte intégral

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