Cassation 13 novembre 2003
Résumé de la juridiction
L’action fondée sur des faits reconnus diffamatoires ne peut constituer un abus du droit d’ester en justice.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 nov. 2003, n° 01-13.648, Bull. 2003 II N° 336 p. 274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-13648 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 II N° 336 p. 274 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 mai 2001 |
| Dispositif : | Cassation partielle sans renvoi. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007045771 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que l’action fondée sur des faits reconnus diffamatoires ne peut constituer un abus de droit d’ester en justice ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que Mme X… est l’auteur d’un livre, publié courant janvier 1999, intitulé « Le Sang, la Justice, la Politique », dont un passage impute à Mme Y…, journaliste, d’avoir, à propos de la révélation d’informations sur la situation des hémophiles contaminés par des produits sanguins, repris, dans le journal l’Evénement du jeudi, le contenu de plusieurs articles antérieurement publiés par le journal Minute ; que le 23 mars 1999, Mme Y… a fait assigner Mme X… devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ; que s’agissant d’une action dont le fondement exclusif est la loi du 29 juillet 1881, l’action de Mme Y… a été déclarée irrecevable ;
Attendu que pour condamner Mme Y… à payer à Mme X… une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice, l’arrêt retient que force est de constater que sans attendre l’issue de la présente procédure, Mme Y… a fait publier trois réponses à Mme X…, deux dans « Libération » et une sur quatre pages « dans L’Express » sur la question objet du présent litige ; que de surcroît, Mme X…, qui n’est pas journaliste, n’a pas dissimulé que son ouvrage « est un plaidoyer pour les trois ministres aujourd’hui présumés coupables » ; que dans ces conditions et alors que les positions de Mme Y… sur l’affaire du « sang contaminé » n’ont pas manqué d’être, à l’instar des investigations et des données scientifiques, politiques et judiciaires, évolutives, l’action de l’appelante participe, comme le souligne à juste titre Mme X…, d’un abus de droit à son égard, l’ouvrage litigieux étant un essai et non un inventaire chronologique ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’élément matériel de la diffamation était caractérisé, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ;
Et vu l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant Mme Y… à des dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 17 mai 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.
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