Infirmation partielle 7 mars 2024
Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 24-19.300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.300 24-19.300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 7 mars 2024, N° 21/00265 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10038 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 14 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10038 F
Pourvoi n° Z 24-19.300
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [X].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 février 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026
L’association Inalta, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-19.300 contre l’arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d’appel d’Angers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [V] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l’association Inalta, de Me Guermonprez-Tanner, avocat de M. [X], après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, M. Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association Inalta aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association Inalta et la condamne à payer à Me Guermonprez-Tanner la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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