Confirmation 4 septembre 2024
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 mai 2026, n° 24-21.618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.618 24-21.618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 4 septembre 2024, N° 23/01561 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110270 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse des dépôts et consignations |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10270 F
Pourvoi n° U 24-21.618
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
La Caisse des dépôts et consignations, agissant en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-21.618 contre l’arrêt rendu le 4 septembre 2024 par la cour d’appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [P] [G], épouse [C],
2°/ à M. [N] [C],
3°/ à Mme [R] [C],
4°/ à Mme [W] [C],
5°/ à Mme [T] [C],
6°/ à M. [U] [C],
tous domiciliés [Adresse 2],
7°/ à Mme [M] [Q], épouse [G],
8°/ à M. [E] [G],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
9°/ à M. [H] [K], domicilié [Adresse 4], [Adresse 5],
10°/ au centre hospitalier universitaire de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 6],
11°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 2] Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 7],
12°/ à la société Bothnia International Insurance Company Limited, dont le siège est [Adresse 8] (Finlande), société d’assurance de droit finlandais venant aux droits de la société de droit irlandais Medical Insurance Company Designated Activity Company (MIC DAC),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. et Mmes [C] et de M. et Mme [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [K] et de la société Bothnia International Insurance Company Limited, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, à payer aux consorts [G] et [C] la somme de 2 000 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 3]-[Localité 4]-Seine-Maritime la somme de 1 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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