Cassation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 janv. 2026, n° 24-20.842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.842 24-20.842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452078 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00103 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Sommé (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Carrefour Supply Chain c/ syndicat Union des syndicats gilets jaunes, pôle social, Syndicat commerce indépendant démocratique |
Texte intégral
SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Cassation
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 103 F-D
Pourvoi n° A 24-20.842
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
La société Carrefour Supply Chain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° A 24-20.842 contre le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social, contentieux général), dans le litige l’opposant :
1°/ au syndicat Union des syndicats gilets jaunes, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au Syndicat commerce indépendant démocratique, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. [P] [U], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Carrefour Supply Chain, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon, 11 octobre 2024), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-12.823), M. [U], salarié de l’établissement Carrefour Supply Chain de [Localité 4], a été désigné en qualité de représentant de section syndicale de l’Union des syndicats gilets jaunes (l’USGJ) au sein de cet établissement le 17 novembre 2022.
2. Par requête du 2 décembre 2022, la société Carrefour Supply Chain (la société), estimant cette désignation frauduleuse, a saisi le tribunal judiciaire aux fins de son annulation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief au jugement de dire que la désignation de M. [U] intervenue le 17 novembre 2022 en qualité de représentant de section syndicale Union des syndicats gilets jaunes au sein de l’établissement de [Localité 4] de la société est régulière, alors « que la faculté reconnue aux syndicats non-représentatifs de désigner un représentant de section syndicale vise à leur permettre de développer une action syndicale propre et de préparer les prochaines élections ; qu’en l’espèce, il est constant que l’Union des syndicats gilets jaunes (l’USGJ), qui a été créée en octobre 2020, avait initialement la même équipe dirigeante que le Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID) et qu’en novembre 2022, ces deux syndicats, postérieurement à des décisions judiciaires ayant reconnu leur manque d’indépendance, ont modifié de manière concertée leurs équipes dirigeantes de manière à ne plus avoir de dirigeant commun ; que le 17 novembre 2022, l’USGJ a désigné M. [U] en qualité de représentant de section syndicale dans un établissement où le SCID avait déjà désigné un représentant de section syndicale ; que le tribunal a en outre constaté que, postérieurement à cette désignation, M. [U] s’est présenté aux élections des membres du comité social et économique d’octobre 2023 sur une liste du SCID ; que la société exposante justifiait en outre que M. [U], qui figurait en tête de cette liste, a été désigné postérieurement aux élections délégué syndical par le SCID ; qu’en retenant, pour dire que la désignation de M. [U] en qualité de représentant de section syndicale par l’USGJ en date du 17 novembre 2022 n’était pas frauduleuse, que la désignation d’un représentant de section syndicale peut avoir un autre objet que celui de préparer les élections professionnelles, qu’il ne pouvait être reproché à M. [U] de n’avoir pas développé d’action syndicale, au regard des difficulté à obtenir certains moyens matériels pour exercer son mandat, qu’à la date de la désignation, l’USGJ avait une équipe dirigeante distincte de cette du SCID et que M. [U] avait pu valablement choisir, selon le principe de liberté syndicale, de s’affilier à une autre organisation syndicale et se présenter aux élections sous l’étiquette du SCID pour le compte duquel il avait donc fait campagne, quelques mois après sa désignation par l’USGJ, le tribunal judiciaire qui s’est fondée sur des motifs impropres à établir que M. [U] avait été désigné par l’USGJ aux fins de permettre à ce syndicat, en vue de préparer les élections, de développer une activité syndicale indépendante de celle du SCID et ne relevant pas de la même affiliation syndicale, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail et du principe selon lequel la fraude corrompt tout. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail et le principe selon lequel la fraude corrompt tout :
5. D’une part, selon l’article L. 2142-1 du code du travail, chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale.
6. Aux termes de l’article L. 2142-1-1, alinéa premier, du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
7. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc. 13 fév. 2013, n° 12-19.662, Bull. 2013, V, n° 43), en vertu de l’article L. 2142-1-1 du code du travail, la désignation d’un représentant de section syndicale est effectuée en vue de permettre au syndicat désignataire de préparer les élections.
8. D’autre part, il résulte de l’article L. 2133-3 du code du travail que, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu’aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci et que l’affiliation d’un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour l’exercice des prérogatives découlant des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1. Toutefois, une union de syndicats et un syndicat affilié à cette union ne peuvent désigner ensemble dans la même entreprise un nombre de délégués et représentants syndicaux supérieur à celui fixé par la loi.
9. Pour dire que la désignation de M. [U] en qualité de représentant de section syndicale de l’USGJ est régulière, le tribunal retient que le champ de ses missions est plus large que la seule préparation de l’organisation du scrutin, que son rôle, hormis la négociation d’accords collectifs avec l’employeur, se rapproche de celui d’un délégué syndical, que M. [U] a déploré l’absence de moyens mis à sa disposition par l’employeur, qu’il serait mal venu de lui reprocher une activité syndicale insuffisante en comparaison à celle du Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID), que la composition de l’équipe dirigeante de l’USGJ est différente de celle du SCID et que le changement d’étiquette syndicale de M. [U], qui lors des dernières élections professionnelles au sein de l’établissement de la société a été élu sous l’étiquette SCID ne démontre pas la collusion entre l’USGJ et le SCID.
10. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. [E] avait été désigné par l’USGJ en vue de permettre à ce syndicat de préparer les élections en développant une activité syndicale indépendante de celle du SCID et ne relevant pas de la même affiliation syndicale, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Lyon ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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