Cassation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 mars 2026, n° 26-80.013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765316 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00476 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° G 26-80.013 F-D
N° 00476
ODVS
17 MARS 2026
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2026
M. [L] [D] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 17 décembre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui du chef d’arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire, en bande organisée, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [L] [D] a été mis en examen le 6 décembre 2024 des chefs précités et placé en détention provisoire le même jour.
3. Par courriel des 17 et 19 novembre 2025, l’avocat de la personne mise en examen a sollicité le renvoi du débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire fixé au 28 novembre suivant.
4. Le greffier du juge des libertés et de la détention lui ayant proposé de reporter le débat contradictoire au 5 décembre 2025, cet avocat a sollicité, à nouveau, le 25 novembre 2025 le renvoi du débat contradictoire, ce que le juge des libertés et de la détention a refusé.
5. Le 28 novembre 2025, à l’issue du débat lors duquel la personne mise en examen a comparu sans avocat, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire.
6. M. [D] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation des articles 5, § 4, 6, §§ 1 et 3, de la Convention européenne des droits de I’homme et préliminaire, 145, 145-1 et 593 du code de procédure pénale.
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire alors qu’il n’a pas été statué sur la demande de renvoi formulée par l’avocat de la personne mise en examen.
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de I’homme, préliminaire et 137-3 du code de procédure pénale :
9. Il se déduit de ces textes que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de renvoi motivée présentée avant le débat contradictoire par l’avocat de la personne détenue doit, dans son ordonnance ou dans le procès-verbal du débat contradictoire au visa duquel l’ordonnance est prise, faire mention de cette demande et énoncer les motifs de son refus.
10. Cette obligation s’impose y compris dans l’hypothèse où le juge des libertés et de la détention a précédemment au débat indiqué à l’avocat qu’il refusait sa demande.
11. Pour rejeter la demande d’annulation de l’ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. [D], l’arrêt attaqué retient que le juge des libertés et de la détention a répondu à sa demande de renvoi formulée le 19 novembre 2025 et réitérée le 25 novembre suivant, en lui proposant de fixer le débat contradictoire le 5 décembre 2025.
12. Les juges ajoutent que les contraintes alléguées par l’avocat n’étaient pas professionnelles mais organisationnelles, et qu’en l’état des pièces produites, il revenait à celui-ci, qui n’aurait pas davantage été présent si le débat contradictoire avait été renvoyé à une audience ultérieure, de prendre ses dispositions pour être présent ou substitué.
13. Ils en déduisent qu’il a dès lors été répondu à la demande de renvoi du débat contradictoire.
14. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
15. En effet, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que, d’une part, ni l’ordonnance ni le procès-verbal de débat contradictoire ne mentionnent les demandes de renvoi formées par l’avocat et les motifs de refus du juge des libertés et de la détention, d’autre part, M. [D] n’a pas, informé de ces circonstances, renoncé expressément à la présence de son avocat lors du débat contradictoire.
16. En conséquence, la cassation est encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
18. Elle entraînera la mise en liberté de M. [D] sauf s’il est détenu pour autre cause.
19. Cependant, les dispositions de l’article 803-7, alinéa 1er, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu’elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d’information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144 du même code.
20. En l’espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [D] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d’instruction est saisi.
21. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :
— conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, en ce que, s’agissant de faits portant sur l’enlèvement d’un jeune homme, sa séquestration dans une cave, avec demande de rançon auprès de sa famille et s’inscrivant dans un contexte de recrudescence d’infractions violentes liées aux trafics, les investigations doivent se poursuivre pour identifier l’ensemble des acteurs de l’affaire, le juge d’instruction précisant dans son ordonnance du 14 novembre 2025 qu’il existe des zones d’ombre qui doivent être élucidées ;
— empêcher une pression sur les témoins ou la victime ainsi que sur sa famille, la victime ayant rappelé à sa dernière audition du 24 novembre 2025 qu’elle ne désirait pas porter plainte ni se constituer partie civile mais qu’elle avait toujours peur de représailles ;
— empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant de concert, qu’il est nécessaire de préserver les investigations qui se poursuivent de tout risque d’interférence et qu’il importe d’éviter toute concertation entre les différents protagonistes alors que l’instruction est toujours dans une phase active et que l’une des personnes présentes dans le véhicule ayant été utilisé pour l’enlèvement et lors de la remise de la rançon n’a pas encore été interpellée ;
— mettre fin à l’infraction et prévenir son renouvellement, en ce que, malgré son jeune âge, l’intéressé est mis en cause dans de nombreuses procédures judiciaires, notamment en lien avec les stupéfiants, en cours devant le juge des enfants et qu’il se trouve mis en examen dans le cadre d’une autre information.
22. Afin d’assurer ces objectifs, M. [D] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
23. Le magistrat chargé de l’information est compétent pour l’application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
24. Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l’article 138-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 17 décembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que M. [D] est détenu sans titre depuis le 6 décembre 2025 dans la présente procédure ;
ORDONNE la mise en liberté de M. [D] s’il n’est détenu pour autre cause ;
ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [D] ;
DIT qu’il est soumis, à compter de sa libération, aux obligations suivantes :
— Fixer son domicile chez M. [P] [J], [Adresse 1] ;
— Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : département des Alpes-Maritimes ;
— Ne s’absenter de ce domicile qu’entre 08 heures et 18 heures pour les besoins d’une activité professionnelle et pour les stricts besoins de la vie personnelle ;
— Se présenter dans le délai de vingt-quatre heures à compter de sa mise en liberté et ensuite chaque jour entre 10 heures et 14 heures à la brigade de gendarmerie de [Localité 1]-Alpes-Maritimes, [Adresse 2] ;
— Remettre avant 10 heures, le lendemain de sa mise en liberté, à la brigade de gendarmerie de [Localité 1]-Alpes-Maritimes tout justificatif de son identité et notamment son passeport, en échange d’un récépissé valant justificatif de l’identité ;
— S’abstenir de recevoir ou de rencontrer les personnes dont les noms suivent, ou d’entrer en contact avec elles, de quelque façon que ce soit : MM. [Y] [K], [M] [K], [U] [G] [I], [F] [S], [X] [V], [C] [E], [W] [O], [Q] [N] ;
— Ne pas détenir ou porter une arme ;
DÉSIGNE le commandant de la brigade de gendarmerie de [Localité 1]-Alpes-Maritimes pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus ;
DÉSIGNE le magistrat chargé de l’information aux fins d’assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l’une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 230-19 du code de procédure pénale, les obligations et interdictions visées audit article seront inscrites dans le fichier des personnes recherchées ;
DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l’article 138-1 et 230-19 du code de procédure pénale ;
DIT que le magistrat en charge de l’information est compétent pour l’application des articles 139 et suivants du code de procédure pénale, et notamment pour modifier les obligations du contrôle judiciaire ou en sanctionner la violation ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-six.
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