Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er avr. 2026, n° 25-10.003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.003 25-10.003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 12 décembre 2024, N° 24/01682 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10299 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Alteryys expertise c/ société Quincaillerie Saint-Jean |
|---|
Texte intégral
SOC.
[I]
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 10299 F
Pourvoi n° Q 25-10.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026
1°/ La société Alteryys expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ le comité social et économique de la société Quincaillerie Saint-Jean, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Q 25-10.003 contre le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Quincaillerie Saint-Jean, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Alteryys expertise et du comité social et économique de la société Quincaillerie Saint-Jean, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alteryys expertise et le comité social et économique de la société Quincaillerie Saint-Jean aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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