Infirmation 31 mai 2022
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Cassation 10 décembre 2025
Cassation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 22-21.859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.859 22-21.859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 mai 2022, N° 20/07828 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135318 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100806 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 décembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 806 F-D
Pourvoi n° Q 22-21.859
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
Mme [V] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-21.859 contre l’arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [Z], après débats en l’audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Beauvois, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2022) et les productions, Mme [V] [Z], originaire du Togo, revendiquant la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil, a saisi le tribunal judiciaire de Paris.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
2. Mme [Z] fait grief à l’arrêt de dire qu’elle n’est pas française, alors « que les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant au Togo ont, de plein droit, l’autorité de la chose jugée en France si, notamment, elles ne contiennent rien de contraire à l’ordre public international français ou aux principes de droit public applicables en France ; qu’au regard de l’obligation, consacrée par le droit togolais, de permettre aux personnes nées avant 1991 et ayant été inscrites à l’état civil sous un « prénom africain » de régulariser la pratique tendant à les voir désigner sous un « prénom importé », le jugement, qui constate la production par Mme [Z] de son acte de naissance, qui vise la requête, les déclarations de la requérante, les pièces du dossier et l’accord n° 1694 MJ-CAB du 16/3/2005 du Ministre de la Justice, est suffisamment motivé ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a substitué sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve à celle du juge togolais et procédé à une révision au fond de ce jugement en violation de l’article 37 de la convention judiciaire entre la France et le Togo du 23 mars 1976. »
Réponse de la Cour
3. Vu l’article 37 de la convention judiciaire entre la France et le Togo du 23 mars 1976 :
4. Selon ce texte, et spécialement son d), les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant au Togo ont, de plein droit, l’autorité de la chose jugée en France si, notamment, elles ne contiennent rien de contraire à l’ordre public international français ou aux principes de droit public applicables en France.
5. Pour dire que Mme [Z] n’est pas de nationalité française, l’arrêt retient que le jugement civil rendu sur requête le 23 mars 2005 par le tribunal de première instance de Lomé, ordonnant la rectification de son acte de naissance, est contraire à l’ordre public international, faute de motivation, le simple visa de la requête, des déclarations du requérant et des pièces du dossier, sans les mentionner, ni a fortiori les analyser, n’étant pas suffisant.
6. En statuant ainsi, alors que le jugement togolais était pourvu d’une motivation, la cour d’appel, qui ne pouvait substituer sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve à celle du juge togolais, sans procéder à une révision au fond de ce jugement, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il constate que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, l’arrêt rendu le 31 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet sur les autres points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente et Mme Auroy, conseillère doyenne, en remplacement de la conseillère rapporteure empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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