Infirmation partielle 6 novembre 2024
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 mai 2026, n° 25-10.013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.013 25-10.013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2024, N° 22/00137 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00470 |
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Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 470 F-D
Pourvoi n° A 25-10.013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026
La société Brink’s évolution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 25-10.013 contre l’arrêt rendu le 6 novembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [N] [Z], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Brink’s évolution, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [Z], après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Degouys, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2024), M. [Z] a été engagé en qualité d’opérateur, le 16 juillet 2001, par la société Brink’s évolution (la société).
2. Licencié pour faute grave par lettre du 3 juin 2020, il a saisi la juridiction prud’homale d’une contestation de la rupture de son contrat de travail et de demandes subséquentes.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en ses première et cinquième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l’arrêt de requalifier le licenciement pour faute grave du salarié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer des sommes à titre d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de lui ordonner de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois, alors :
« 2°/ qu’il résulte de l’article 6, §1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que si, en principe, le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c’est à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l’identité est néanmoins connue par la partie qui les produit, lorsque sont versés aux débats d’autres éléments aux fins de corroborer ces témoignages et de permettre au juge d’en analyser la crédibilité et la pertinence ; qu’en l’absence de tels éléments, il appartient au juge, dans un procès civil, d’apprécier si la production d’un témoignage dont l’identité de son auteur n’est pas portée à la connaissance de celui à qui ce témoignage est opposé, porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le principe d’égalité des armes et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte au principe d’égalité des armes à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ; qu’il résulte par ailleurs des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu’en l’espèce, il était reproché au salarié d’avoir, dans ses fonctions de guéritier, procédé à des contrôles non conformes, en particulier entre le 25 février et le 25 mars 2020, ainsi que de faire varier la rigueur de ses contrôles selon la personne contrôlée ; que, la cour d’appel a constaté que, pour l’établir, "la société Brink’s évolution produit un procès-verbal de constat qui a été établi par un huissier de justice le 4 octobre 2021 ; il indique avoir pris connaissance d’auditions de salariés de la société qui ont été réalisées lors de l’enquête interne, salariés désignés dans le constat par les lettres A à H, et reproduit des extraits des auditions ; Mme [J] indique que "le guéritier [N]" contrôle différemment les salariés, les femmes étant plus contrôlées que certains hommes ; M. [U] indique que M. [Z] procède « en fonction de ses amis » ; M. [P] indique savoir que les contrôles ne sont pas effectués de la même manière ; M. [I] explique que M. [Z] fait du zèle avec certains mais que pour d’autres le matériel de détection est éteint" ; que, pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle ni sérieuse et condamner la société au paiement de sommes à ce titre, la cour d’appel a retenu que les auditions des salariés étaient anonymes, en sorte qu’elle "ne permett[aient] aucune vérification ni critique des éléments qui y [étaient] mentionnés« et que »l’attestation du cadre qui a été chef d’agence entre octobre 2018 et août 2019, ( ) indiqu[ant] avoir été amené à plusieurs reprises à demander [au salarié] d’adopter un comportement juste et équitable avec l’ensemble des collaborateurs, plusieurs salariés ayant fait état de traitements différents« rapportait »sommairement des éléments qui lui ont été rapportés et ( ) antérieurs à la période des faits reprochés" ; qu’en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que la teneur des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l’identité était connue de l’employeur et de l’huissier de justice, avait été portée à la connaissance [du salarié], que ce dernier s’était déjà par le passé rendu responsable du comportement reproché à l’appui du licenciement, et enfin que les auteurs des témoignages pouvaient craindre pour leur sécurité si leur identité était révélée, tant en raison de possibles représailles que de l’activité de transport de fonds qui était celle de leur employeur, tous éléments dont il résultait que la production de ces témoignages anonymisés était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur tenu d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et que l’atteinte portée au principe d’égalité des armes était strictement proportionnée au but poursuivi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 6, §1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
3°/ qu’il résulte de l’article 6, §1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable, que si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l’identité est néanmoins connue par l’employeur, lorsque ceux-ci sont corroborés par d’autres éléments permettant d’en analyser la crédibilité et la pertinence ; qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que les témoignages anonymisés étaient corroborés par d’autres éléments, constitués par les constatations des inspecteurs de sécurité ainsi que l’attestation de l’ancien chef d’agence, qui permettaient d’en analyser la crédibilité et la pertinence, la cour d’appel a violé l’article 6, §1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ensemble le principe de la liberté de la preuve en matière prud’homale ;
4°/ qu’en retenant également que ''le compte-rendu de chacun des deux entretiens que les inspecteurs ont eus avec [le salarié], au cours desquels les séquences vidéo auraient été examinées avec lui, n’est pas produit'', tout en constatant que ''le procès-verbal établi par l’huissier de justice cite également des extraits des auditions [du salarié]'', ce dont il résultait qu’elle disposait, à tout le moins, d’un extrait des auditions du salarié, la cour d’appel a violé l’article L. 1232-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. La cour d’appel a, d’abord, relevé que les inspecteurs de sécurité chargés par l’employeur de procéder à une enquête interne n’avaient pas constaté le comportement du salarié, qu’étaient seulement produits des extraits des comptes-rendus des deux entretiens que ces inspecteurs de sécurité avaient eus avec l’intéressé et au cours desquels des séquences d’enregistrements vidéo auraient été examinées et que, dans les pièces versées aux débats, ces enregistrements vidéo n’étaient pas directement exploités.
6. Elle a, ensuite, constaté que les huit témoignages anonymisés, extraits des auditions de salariés de la société recueillies lors de l’enquête interne, tels que contenus dans un procès-verbal de constat d’huissier produit par l’employeur, étaient sommaires, imprécis sur les circonstances de temps et dans lesquelles les faits avaient été constatés, de sorte que ce constat d’huissier ne démontrait pas la réalité des comportements imputés au salarié.
7. Elle a, enfin, énoncé que le témoignage de l’ancien chef d’agence était également dépourvu de valeur probante dès lors qu’il attestait sommairement de faits qui lui avaient seulement été rapportés tandis que le salarié produisait de nombreuses attestations dont il résultait qu’il accomplissait ses tâches sérieusement.
8. Par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d’appel a ainsi retenu que les griefs visés dans la lettre de licenciement n’étaient pas établis.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brink’s évolution aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Brink’s évolution et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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