Cassation 7 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 mars 1995, n° 92-16.967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-16.967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 mai 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007263696 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
I – Sur le pourvoi n T 92-16.967 formé par la Banque Marocaine du Commerce Extérieur en son agence sise à Paris (9e), …,
II – Sur le pourvoi n C 92-19.644 formé par la société Les Moulins d’El Jadida, dont le siège est avenue El Moukaouama, … – Maroc, en cassation d’un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d’appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Serica, dont le siège social est sis à Sarcelles (Val-d’Oise), …,
2 / de la Banque Parisienne de Crédit, dont le siège est sis … (9e) ci-devant et actuellement … (9e),
3 / de la société Buhler, dont le siège social est sis … Défense 2 (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n T 92-16.967 invoque à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
La demanderesse au pourvoi n C 92-19.644 invoque à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l’audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, Armand-Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Choucroy, avocat de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Les Moulins d’El Jadida, de Me Vuitton, avocat de la société Serica, de Me Le Prado, avocat de la Banque Parisienne de Crédit, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Buhler, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n 92-16.967 et n 92-19.644, qui attaquent le même arrêt ;
Met hors de cause la société Buhler ;
Attendu, selon l’arrêt critiqué, que, le 16 juillet 1990, la société Les Moulins d’El Jadida a commandé à la société Serica du matériel destiné à l’installation d’une minoterie, dont une partie devait être fournie par la société Buhler ;
qu’une retenue de garantie, égale à 5 % du prix, soit 585 000 francs, était prévue ;
que la Banque Marocaine du Commerce Extérieur a garanti la restitution d’un acompte de 2 925 000 francs et obtenu la contre-garantie de la Banque Parisienne de Crédit ;
que la société Les Moulins d’El Jadida, invoquant des désordres, a appelé la garantie ;
que la cour d’appel, estimant que le contrat de fourniture de matériel avait été normalement exécuté, a rejeté la demande de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur tendant à la condamnation de la Banque Parisienne de Crédit au paiement de la somme de 2 925 000 francs, dit que cette somme devait être portée au crédit du compte de la société Serica, ouvert à la Banque Parisienne de Crédit, et condamné solidairement la société Les Moulins d’El Jadida et la Banque Marocaine du Commerce Extérieur à payer la somme de 585 000 francs à la société Serica ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n 92-16.967 :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que la somme de 2 925 000 francs doit être portée au crédit du compte de la société Serica ouvert à la Banque Parisienne de Crédit, l’arrêt retient que l’acheteur n’était pas justifié à appeler la caution de restitution d’acompte donnée par sa banque, dès lors que le vendeur avait rempli ses obligations contractuelles, lesquelles étaient limitées à la livraison dans le respect des délais convenus, des matériels décrits dans le devis accepté du 17 septembre 1990 ;
que, le vendeur ayant exécuté le contrat, la garantie primaire a perdu son objet, en raison de la non-réalisation du risque ;
que la Banque Parisienne de Crédit n’est donc redevable d’aucune somme envers la Banque Marocaine du Commerce Extérieur et la société Les Moulins d’El Jadida ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi alors qu’elle avait constaté que la contre-garantie avait été stipulée comme devant jouer indépendamment de l’exécution du contrat de base et qu’il n’était pas établi que la Banque Marocaine du Commerce Extérieur avait agi en collusion frauduleuse avec sa cliente, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n 92-19.644 :
Vu l’article 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner solidairement la société Les Moulins d’El Jadida et la Banque Marocaine du Commerce Extérieur à payer à la société Serica la somme de 585 000 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1991, l’arrêt retient que, selon la société Serica, les fournitures ont été intégralement livrées, que les dires de cette société sont confirmés par le consultant mandaté par elle et qui a assisté aux opérations d’expertise ;
Attendu qu’en fondant ainsi sa décision, relative à l’exécution d’une obligation, sur les affirmations de la personne qui s’était obligée et sur celles de son mandataire, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n 92-19.644 :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour statuer comme elle a fait en ce qui concerne la retenue de garantie d’un montant de 585 000 francs, l’arrêt retient encore que les dires de la société Serica ne sont pas démentis par l’expert marocain et que l’affirmation de la société Les Moulins d’El Jadida, selon laquelle des matériels sont manquants, n’est appuyée sur aucune justification ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, dans son rapport, l’expert a écrit "2 ) valeur de l’appareillage non encore livré à l’exposante ayant fait l’objet de la facture 40.497/90- l’ancien appareillage, objet de ladite facture, p.32, paragraphes : 23,24 et 25 a une valeur de :
679.207,50 francs français,- Les canalisations qui n’ont pas encore été livrés et qui ont été remplacés par de la tuyauterie ancienne, comme nous avons pu le constater, ont une valeur de 30 000 francs français,-, qu’ainsi le total du prix des machines et appareillages non encore livrés à l’exposante s’élève à :
763 283,50 francs français", la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document ;
Et sur le deuxième m!oyen, pris en sa première branche, du pourvoi n 92-19.644 :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Les Moulins d’El Jadida tendant à la condamnation sous astreinte de la société Serica à mettre la minoterie en état de fonctionner et au paiement, par cette société, de dommages-intérêts, l’arrêt se borne à énoncer que les responsabilités respectives de l’acheteur et du vendeur dans le montage de l’usine ne peuvent être établies dans le cadre du présent litige ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans dire pourquoi elle ne pouvait statuer sur la demande de la société Les Moulins d’El Jadida, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 mai 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;
REJETTE la demande présentée par M. X… ès qualités de liquidateur de la société Serica, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Serica, M. X…, ès qualités et la Banque parisienne de crédit aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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