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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 juil. 2023, n° 23-82.565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-82.565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR51167 |
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Texte intégral
N° V 23-82.565 F
N° 51167
RB5
11 JUILLET 2023
NON-ADMISSION
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JUILLET 2023
M. [Z] [F] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 10e section, en date du 24 avril 2023, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, avec torture ou actes de barbarie en bande organisée et associations de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [F], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 juillet 2023 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Brugère, conseiller rapporteur, Mme Sudre, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-trois.
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