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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 avr. 2026, n° 25-83.002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50459 |
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Texte intégral
N° M 25-83.002 F
N° 50459
ECF
8 AVRIL 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2026
[V] [T], ainsi que M. [Q] [T] et Mme [U] [F], tant en qualités de civilement responsables du premier et de [J] [T] qu’en qualité d’ayants droit de ce dernier, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2025, qui, dans la procédure suivie contre le premier et le dernier du chef de destruction par un moyen dangereux, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de [V] [T], M. [Q] [T] et Mme [U] [F], tant en qualités de civilement responsables de [V] et [J] [T] qu’en qualité d’ayants droit de ce dernier, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la communauté d’agglomération d’Amiens métropole, et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocate générale, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que les parties représentées par la SCP Lyon-Caen, avocat à la Cour, devront payer à la communauté d’agglomération d’Amiens métropole en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-six.
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