Confirmation 16 avril 2019
Infirmation partielle 20 avril 2021
Non-lieu à statuer 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 7 mai 2026, n° 21-22.984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-22.984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 avril 2021, N° 18/27855 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90478 |
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Sur les parties
| Parties : | société CHETRIT GROUPE ACQUISITIONS LLC |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPerOff
Pourvoi n° : S 21-22.984
Demandeur : la société CHETRIT GROUPE ACQUISITIONS LLC
Défendeur : M. [N] et autres
Relevé d’office de la péremption n° : 754/25
Ordonnance n° : 90478 du 7 mai 2026
ORDONNANCE
_______________
Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 15 septembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 21-22.984 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d’appel de Paris dans l’instance opposant la société CHETRIT GROUPE ACQUISITIONS LLC à défendeurs ;
Vu l’article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu les avis d’audience adressés aux parties le 6 août 2025, les informant de la date de l’audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d’office, de l’instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Conformément à la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, à laquelle renvoie l’article 684, alinéa 1er du code de procédure civile, l’ordonnance été signifiée par acte du 29 juillet 2024 délivré à la société ABC Legal Services aux fins d’être remis à la société Chetrit Groupe Acquisitions.
A l’audience du 26 mars 2026, aucune attestation relatant l’exécution de la demande,telle que prévue par l’article 6 de la Convention susvisée, n’a été produite. Il n’est donc pas établi que l’ordonnance a été régulièrement notifiée à la société Chetrit Groupe Acquisitions de sorte qu’il n’est pas justifié de l’écoulement du délai de péremption.
Dès lors, il n’y a pas lieu de constater la péremption de l’instance.
EN CONSÉQUENCE
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro S 21-22.984 n’est pas constatée.
Fait à Paris, le 7 mai 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Viviane Caullireau-Forel
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