Infirmation partielle 21 novembre 2024
Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 févr. 2026, n° 25-13.523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 21 novembre 2024, N° 23/02322 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90153 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société du Bout de Ville |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : R 25-13.523
Demandeur : M. [L] et autre
Défendeur : Mme [W] veuve [P]
Requête n° : 851/25
Ordonnance n° : 90153 du 19 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [J] [W] veuve [P], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société du Bout de Ville, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
M. [H] [L], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail lors des débats du 11 décembre 2025 et de Véronique Layemar, greffières, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 26 août 2025 par laquelle Mme [J] [W] veuve [P] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 avril 2025 par M. [H] [L], la société du Bout de Ville à l’encontre de l’arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d’appel d’Amiens, dans l’instance enregistrée sous le numéro R 25-13.523 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
Mme [W] veuve [P] est demanderesse à la radiation du pourvoi formé par M. [L] et la SCI du Bout de ville contre un arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d’appel de Douai qui a notamment :
— confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 30 mars 2023, notamment en ce qu’il a constaté la compensation intervenue le 31 décembre 2015 entre les créances réciproques des parties, à savoir la somme de 60 000 euros dont était redevable la SCI du Bout de ville auprès de Mme [P] au titre de la reconnaissance de dette signée par M. [L] et la somme de 68 543,70 euros dont était redevable Mme [P] auprès de ladite SCI au titre d’une dette locative, sauf en ce qu’il a débouté Mme [W] veuve [P] de sa demande en paiement d’une somme de 60 000 euros dirigée contre M. [L],
statuant à nouveau,
— condamné M. [L] à verser à Mme [W] veuve [P] la somme de 60 000 euros avec intérêts,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamné M. [L] à verser à Mme [W] veuve [P] une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Faisant état, le 25 août 2025, d’une dette de M. [L] estimée à la somme totale de 94 416,75 euros, Mme [P] énonce que ce dernier n’a rien exécuté des causes de l’arrêt objet du pourvoi, ce qui justifie sa demande de radiation.
M. [L] et la SCI du Bout de ville s’opposent à la requête en radiation, faisant état de ce que la cour d’appel a commis une erreur manifeste qu’il est de l’intérêt des parties et d’une bonne administration de la justice de faire trancher au plus vite.
La dette locative de Mme [P] ayant trait au bail conclu avec la SCI et la vente de la maison donnée à bail ayant été consentie par cette même personne morale, il est acquis que la reconnaissance de dette de 60 000 euros signée par M. [L] l’a été en sa qualité de gérant de la SCI. La cour d’appel ne pouvait simultanément confirmer la compensation des créances réciproques et condamner M. [L], à titre personnel, à payer 60 000 euros à Mme [P]. L’exécution immédiate de l’arrêt tend ainsi à vider le pourvoi de son objet.
Il faut en outre relever que cette exécution compromettrait toute restitution en cas de cassation dans la mesure où Mme [P] connaît une situation d’insolvabilité que sa dette locative, avant compensation, ne peut que corroborer. A l’inverse, cette dernière ne peut justifier d’aucun préjudice qu’elle aurait à subir du fait de l’attente du paiement de cette somme de 60 000 euros de la part de M. [L]. Il n’y a pas lieu de renvoyer l’examen de la requête.
Mme [P] expose que ses difficultés financières sont désormais passées puisqu’une partie du prix d’achat de la maison versée par la SCI lui a permis d’apurer ses dettes antérieures, sa dette locative ayant été compensée avec celle de la SCI à son égard comme l’arrêt l’a constaté. Elle précise ne plus avoir de dettes à ce jour et vivre de ses pensions de retraite.
Elle précise que M. [L] dispose d’un patrimoine financier et immobilier important, ce qui lui permet d’exécuter l’arrêt sans la moindre difficulté, ce qu’elle peut démontrer mais il lui faut un délai pour réunir les éléments. Elle demande à ce titre un renvoi de l’examen de la requête.
Sur ce,
Si la crainte d’un défaut de restitution par Mme [P] de ce que M. [L] pourrait lui verser en exécutant dès ce jour l’arrêt objet du pourvoi présente un lien indéniable avec la demande de renvoi formée par l’intéressée, cette dernière estimant devoir bénéficier d’un délai pour réunir les éléments justifiant ses dires, la nature véritable du litige qui oppose les parties, soit la confirmation de la compensation de créances réciproques entre Mme [P] et la SCI et la condamnation de concert de M. [L] à verser à Mme [P] une somme de 60 000 euros, milite pour un examen rapide de l’affaire au fond.
Il relève ainsi d’une bonne administration de la justice que la Cour s’empare du dossier et examine au plus vite les mérites du pourvoi.
Il n’y a donc pas lieu à renvoyer l’examen de la requête en radiation mais de se prononcer immédiatement sur celle-ci en la rejetant.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 19 février 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Véronique Layemar
Benoit Pety
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions
- Délégation de pouvoir en matière de sécurité du travail ·
- Manquement du salarié à ses obligations ·
- Principes généraux de prévention ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Responsabilité du salarié ·
- Cause réelle et sérieuse ·
- Travail réglementation ·
- Applications diverses ·
- Obligation du salarié ·
- Hygiène et sécurité ·
- Faute du salarié ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Site ·
- Technique ·
- Signalisation ·
- Personne concernée ·
- Délégation de pouvoir ·
- Code du travail ·
- Enlèvement
- Absence de la personne mise en examen ·
- Demande régulière à comparaître ·
- Personne mise en examen détenue ·
- Chambre de l'instruction ·
- Comparution personnelle ·
- Audition des parties ·
- Conséquence ·
- Procédure ·
- Audience ·
- Comparution ·
- Détention provisoire ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Examen ·
- Personne concernée ·
- Cour de cassation ·
- Appel ·
- Procédure pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Industriel ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Avocat ·
- Rejet
- Personne morale sous contrôle étatique ·
- Emanation de l'État ·
- Organisme d'État ·
- Définition ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Tierce opposition ·
- Vacant ·
- Tourisme ·
- Fonctionnaire ·
- Hôtel ·
- Personne morale ·
- Attaque ·
- Morale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expiration du mandat de membre du conseil syndical ·
- Syndicat des copropriétaires ·
- Syndicat coopératif ·
- Copropriété ·
- Cessation ·
- Fonctions ·
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Mandat des membres ·
- Décret ·
- Unanimité ·
- Administrateur provisoire ·
- Élus ·
- Immeuble ·
- Rétractation ·
- Arrêt confirmatif
- Garantie ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Virus ·
- Conditions générales ·
- Exploitation ·
- Contrats ·
- Risque ·
- Activité ·
- Maladie
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Carolines ·
- Donner acte ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'intégration ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Nullité du contrat ·
- Révélation ·
- Appel ·
- Cour de cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Irrecevabilité
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Conseiller ·
- Contrat de travail ·
- Responsabilité limitée ·
- Avocat général ·
- Carolines ·
- Grief ·
- Homme ·
- Secrétaire
- Douanes ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Moyen de transport ·
- Question ·
- Vie privée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cour de cassation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Contrebande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.