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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 déc. 2024, n° 24-90.014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-90.014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | QPC renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050784361 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01675 |
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Texte intégral
N° N 24-90.014 F-D
N° 01675
4 DÉCEMBRE 2024
MAS2
QPC PRINCIPALE : RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 DÉCEMBRE 2024
Le tribunal judiciaire de Montpellier, par jugement en date du 2 septembre 2024, reçu le 16 septembre 2024 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [N] [J] des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions combinées des articles 60 et 60-1 du code des douanes, en ce qu’elles permettent un droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes, sur le territoire douanier, en toutes circonstances, à l’encontre de toute personne se trouvant sur la voie publique et sans contrôle effectif de l’autorité judiciaire en l’absence d’existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction, portent-elles atteinte à la liberté d’aller et de venir et [au] droit au respect de la vie privée ? »
2. Les articles 60 et 60-1, 1°, du code des douanes, dans leur rédaction issue de la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023, sont applicables au litige.
3. En revanche, le demandeur ayant été contrôlé par les agents des douanes sur le fondement du seul 1° de l’article 60-1 précité, les autres dispositions de cet article ne sont pas applicables au litige.
4. Les dispositions contestées n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
5. La question posée présente un caractère sérieux dès lors que les dispositions contestées, en ce qu’elles permettent aux agents des douanes de procéder, à toute heure, en toutes circonstances, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant entre la frontière terrestre et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà, sont susceptibles de porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir et au droit au respect de la vie privée.
6. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité en tant qu’elle porte sur les articles 60 et 60-1, 1°, du code des douanes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
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