Cassation 21 novembre 1978
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 41 alinéa 4 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut en aucun cas conserver ses fonctions après l’expiration de son mandat de membre du conseil syndical. Viole ce texte l’arrêt qui, pour accueillir la demande de l’ancien syndic de copropriété en rétractation d’une ordonnance désignant un administrateur provisoire en application de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, et lui donner acte de ce qu’il s’engage en qualité de syndic à réunir une assemblée générale, décide que rien ne s’oppose à ce qu’un syndic, dont les fonctions ont pris fin comme en l’espèce, par suite de l’expiration de son mandat, continue à gérer un immeuble jusqu’à désignation du nouveau syndic.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 nov. 1978, n° 77-14.719, Bull. civ. III, N. 348 P. 266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-14719 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 348 P. 266 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 août 1977 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007001874 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 41, alinea 4, du decret du 17 mars 1967 ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, le syndic ne peut, en aucun cas, conserver ses fonctions apres l’expiration de son mandat de membre du conseil syndical ;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque, que les proprietaires d’un immeuble en copropriete ont constitue un syndicat cooperatif ;
Qu’un conseil syndical a ete institue dont les membres ne pouvaient etre elus que pour trois ans ;
Que laplise a ete elu membre du conseil syndical le 28 fevrier 1074 et ulterieurement syndic ;
Que le conseil syndical a decide a l’unanimite le 19 avril 1977 de reporter au 14 octobre 1977 l’assemblee generale des coproprietaires fixee au 29 avril 1977 pour renouveler ledit conseil ;
Que larnicol, coproprietaire et membre du conseil syndical a demande la nomination d’un administrateur provisoire en application de l’article 47 du decret du 17 mars 1967 ;
Que le goff a ete designe en cette qualite par ordonnance du 17 juin 1977 ;
Que laplise a sollicite la retractation de cette ordonnance ;
Attendu que pour accueillir la demande de laplise en lui donnant acte de ce qu’il s’engageait, « en qualite de syndic », a reunir l’assemblee generale prevue le 14 octobre 1977, la cour d’appel a decide que rien ne s’opposait a ce qu’un syndic dont les fonctions ont pris fin, comme en l’espece, par suite de l’expiration de son mandat, continuat, ainsi que le fait laplise, a gerer un immeuble jusqu’a la designation du nouveau syndic ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 12 avril 1977 par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de versailles.
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