Infirmation 26 novembre 2019
Rejet 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 janv. 2022, n° 20-14.405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-14.405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 26 novembre 2019, N° 17/00932 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C210006 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10006 F
Pourvoi n° W 20-14.405
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-14.405 contre l’arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l’opposant à Mme [E] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [B], après débats en l’audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a dit que la maladie dont est atteinte Mme [E] [B] et déclarée au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles est reconnue au titre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le tableau 57 des maladies professionnelles prévoit exige la réunion de trois conditions : – la constatation médicale d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ; – un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois ; – la démonstration de ce que le salarié a exercé des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction(**) : – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou – avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. La première condition qui résulte de la déclaration du 1°' juillet 2014 n’est pas discutée. La seconde condition n’est pas davantage discutée. S’agissant de la troisième condition, il ressort de l’enquête que, le matin, Mme [E] [B] devait déposer à cinq reprises des bacs de courrier en les manipulant avec un décollement des bras compris entre 60° et 90°; qu’en fin d’après midi, Mme [B] devait porter, durant environ 25 minutes, des bacs avec un décollement des bras supérieur à 90° ; Si ,ces éléments ne peuvent, par manque de précision, amener à considérer que la condition relative aux travaux ayant causé la maladie sont remplis, il doit être constaté que les mouvements dont il s’agit ont été accomplis quotidiennement durant plus d’une année. Par ailleurs, Mme [E] [B] a déclaré, sans être contredite, qu’elle avait, chez son précédent employeur pour la période d’août 2008 au mois de mars 2013, manipulé quotidiennement 300 bacs remplis de boites de médicaments à une hauteur comprise en 0,90 et 1,80 m du sol ; Il ressort enfin d’un avis émis le 6 janvier 2015 par le médecin du travail intervenant dans l’entreprise que l’origine professionnelle [de la maladie] ne fait aucun doute". Il ressort donc de ces éléments que la maladie dont est atteinte Mme [E] [B] a été directement causée par son travail habituel. En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise, et de dire que la maladie dont est atteinte Mme [E] [B] sera reconnue au titre de la législation professionnelle » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’au cas d’espèce, la Caisse invoquait les deux avis des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles successivement saisis, lesquels avaient écarté le caractère professionnel de l’affection en retenant que les activités exercées par Madame [B] ne l’exposaient pas de façon habituelle à des facteurs de contrainte ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer la nature des lésions présentées ; qu’en retenant que l’affection déclarée devait être prise en charge, sans procéder à une analyse, même sommaire, des deux avis des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l’affection visée par un tableau des maladies professionnelle ne peut être prise en charge, lorsque les conditions prévues par le tableau de sont pas remplies, que lorsque la maladie est causée directement par le travail ; qu’en retenant qu’une telle preuve résultait d’un avis émis le 6 janvier 2015 par le médecin du travail, quand cet avis ne faisait que rapporter les déclarations de l’assuré, les juges du fond ont violé l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en se fondant sur les conditions de travail de l’assurée auprès de son précédent employeur, près d’un an et demi auparavant, quand celles-ci étaient, eu égard au temps écoulé, impropres à caractériser un lien direct entre l’affection et le travail de l’assuré, les juges du fond ont violé l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
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