Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 février 2026, 24-85.952, Publié au bulletin
CA Rennes 4 septembre 2024
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CASS
Rejet 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Composition irrégulière de la chambre des appels correctionnels

    La cour a estimé que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel a statué après délibéré conformément à la loi, ce qui établit que seuls les magistrats du siège ont délibéré, rendant le moyen irrecevable.

  • Accepté
    Obligation de paiement suite à condamnation

    La cour a fixé une somme que le prévenu doit payer à la MSA d'Armorique, conformément aux dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Obligation de paiement suite à condamnation

    La cour a fixé une somme que le prévenu doit payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, conformément aux dispositions légales applicables.

Résumé par Doctrine IA

M. [W] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes le condamnant pour escroqueries aggravées. Il invoque, en premier moyen, une violation des articles 510 et 592 du code de procédure pénale, arguant que le délibéré a été irrégulier en raison de la présence d'un greffier et du ministère public. La Cour de cassation rejette ce moyen, constatant que l'arrêt précise que seuls les magistrats du siège ont délibéré, rendant ainsi la décision régulière. Les autres moyens sont également écartés, et le pourvoi est rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 3 févr. 2026, n° 24-85.952, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-85952
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 4 septembre 2024
Textes appliqués :
Articles 510 et 592 du code de procédure pénale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053493205
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00132
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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