Rejet 3 février 2026
Résumé de la juridiction
Lorsqu’un arrêt, après avoir indiqué que la cour d’appel était composée, lors des débats et du délibéré, du président et des deux conseillers, qu’il nomme, d’un avocat général représentant le ministère public et d’un greffier, qu’il nomme également, mentionne dans son dispositif que la cour d’appel a statué après en avoir délibéré conformément à la loi, cela suffit à établir que ce sont les trois magistrats du siège, présents lors des débats, qui en ont délibéré, en l’absence du ministère public et du greffier
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 févr. 2026, n° 24-85.952, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85952 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 4 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493205 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00132 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° X 24-85.952 F-B
N° 00132
RB5
3 FÉVRIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 FÉVRIER 2026
M. [W] [P] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 11e chambre, en date du 4 septembre 2024, qui, pour escroqueries aggravées, l’a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d’inéligibilité, cinq ans d’interdiction professionnelle, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [W] [P], les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la MSA d’Armorique et la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [W] [P] a été condamné pour escroqueries aggravées par jugement du tribunal correctionnel du 13 avril 2023.
3. L’intéressé et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les deuxième à cinquième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’arrêt et a déclaré le prévenu coupable d’escroqueries, alors « que la chambre des appels correctionnels est composée de trois magistrats et que, sauf exception expressément prévue par un texte, seuls ces magistrats ont qualité pour assister au délibéré ; qu’aucun texte ne prévoit l’assistance d’un greffier au délibéré et du ministère public ; que l’arrêt mentionne que le greffier, M. [M] et, le ministère public, en la personne de Mme [H] [R] ont assisté aux « débats et au délibéré », les notes d’audience, ne contrevenant pas aux mentions de l’arrêt ; que dès lors l’arrêt, qui ne fait pas la preuve par lui-même de sa régularité, a été rendu en méconnaissance des articles 510 et 592 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. L’arrêt attaqué, après avoir indiqué que la cour d’appel était composée, lors des débats et du délibéré, du président et des deux conseillers, qu’il nomme, d’un avocat général représentant le ministère public et d’un greffier, qu’il nomme également, mentionne, dans son dispositif, que la cour d’appel a statué après en avoir délibéré conformément à la loi, ce qui suffit à établir que ce sont les trois magistrats du siège, présents lors des débats, qui en ont délibéré, en l’absence du ministère public et du greffier.
7. Dès lors, le moyen doit être écarté.
8. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Fixe à 2 500 euros la somme que M. [P] devra payer à la MSA d’Armorique en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Fixe à 2 500 euros la somme que M. [P] devra payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-six.
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