Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 26-00.026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-00.026 26-00.026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054218296 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200579 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 579 F-D
Recours n° R 26-00.026
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
M. [Q] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° R 26-00.026 en annulation d’une décision rendue le 13 novembre 2025 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [T] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Paris dans la spécialité « Dermatologie, Vénérologie ».
2. Par une décision du 13 novembre 2025, contre laquelle M. [T] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande aux motifs que le candidat a une expérience professionnelle récente et ne justifie pas, à ce jour, d’une formation et de travaux scientifiques suffisants au regard des qualifications requises pour être inscrit dans la discipline demandée sur la liste des experts près la cour d’appel.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [T] fait valoir qu’il est docteur en médecine et qu’il exerce depuis plusieurs années une activité médicale spécialisée dans les pathologies dermatologiques du cuir chevelu et de l’alopécie. Il précise que son activité clinique est régulière, continue et hautement spécialisée, comme l’atteste une importante patientèle, adressée notamment par des confrères plus anciens dans la spécialité. M. [T] ajoute que sa thèse de doctorat a été entièrement consacrée à l’alopécie et qu’elle a été complétée par cinq formations universitaires. Il précise avoir rédigé un mémoire universitaire spécifiquement consacré à la prise en charge de l’alopécie et à l’évaluation du dommage corporel, incluant l’analyse médico-légale des complications de greffe capillaire.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [T] sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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