Rejet 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 17 mars 2022, n° 20-20.417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-20.417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 7 juillet 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045421927 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C200288 |
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Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 288 F-D
Pourvoi n° F 20-20.417
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022
[4] ([4]) de l'[Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-20.417 contre le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Nice (pôle social), dans le litige l’opposant à M. [J] [E], domicilié Clinique [5], [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de [4] ([4]) de l'[Localité 3], de la SCP Richard, avocat de M. [E], et l’avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal judiciaire de Nice, 7 juillet 2020), à la suite de l’analyse de l’activité de M. [E], chirurgien orthopédiste (le professionnel de santé), sur la période du 1er octobre 2015 au 1er octobre 2016, [4] de l'[Localité 3] (la caisse) lui a notifié, le 20 août 2018, un indu de 1 207,10 euros.
2. M. [E] a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief au jugement d’annuler la notification d’indu, alors :
« 1°/ que l’organisme de sécurité sociale s’acquitte suffisamment de son obligation de motivation, en matière de recouvrement de l’indu pour irrespect des règles de tarification ou de facturation, dès lors que le professionnel de santé concerné a eu connaissance des faits justifiant la demande s’agissant de chaque dossier concerné, par référence au nom du malade, au libellé de l’acte, à la date de l’acte, au montant facturé, au montant de l’indu et à l’intitulé de l’anomalie constatée ; qu’en l’espèce, ainsi qu’il ressort du jugement, la caisse établissait l’existence de l’indu notifié au professionnel de santé, chirurgien orthopédiste, par un tableau annexé à la notification de payer faisant notamment mention de l’identification de l’assuré, de la date de l’acte, du libellé de l’intervention, du montant des sommes réclamées, de la date du versement indu ainsi que des anomalies constatées, lesquelles étaient explicitées par un document « référentiel anomalie » joint au tableau ; qu’en jugeant pourtant que le tableau annexé à la notification de payer ne renseignait pas sur la cause des sommes réclamées, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la notification de payer précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ; que la caisse n’est pas tenue de préciser dans la notification de payer les raisons l’ayant conduite à écarter ou requalifier des griefs qui avaient été initialement retenus à l’encontre du professionnel de santé mais qui ont finalement été abandonnés à la suite de l’entretien entre ce dernier et le service du contrôle médical ; qu’en retenant en l’espèce que la caisse ne fournissait aucune explication quant aux raisons du maintien de l’anomalie et aux motifs des requalifications, le tribunal judiciaire a violé les articles R. 315-1, R. 315-1-2, D. 315-2, D. 315-3, L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que l’annexe « référentiel anomalie » jointe au tableau de notification d’indu expliquait en détails ce qu’il convenait d’entendre par les différents types d’anomalies visées dans le tableau annexé à la notification de payer adressée au professionnel de santé ; que cette annexe détaillait plus particulièrement lesdites anomalies lorsqu’elles concernaient l’acte NJPA029 ayant justifié l’indu notifié au professionnel de santé ; qu’en jugeant que l’annexe « référentiel anomalie » fournissait une explication générale du libellé des diverses anomalies possibles mais ne donnait aucune explication in concreto relative aux anomalies retenues à l’encontre du professionnel de santé, le tribunal judiciaire a dénaturé cette pièce en violation du principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ;
4°/ que, subsidiairement, la seule absence de la cause de l’indu ne suffit pas à entacher d’irrégularité la notification de payer dès lors que le professionnel de santé a été mis en mesure de présenter utilement ses observations ; qu’en l’espèce, il ressort du jugement que le professionnel de santé a été dûment entendu par le service de contrôle médical lequel a établi un compte-rendu qui lui a été adressé en date du 2 mai 2018, la notification de payer lui ayant été ensuite adressée le 20 août 2018 ; qu’en jugeant pourtant que la cause des sommes réclamées demeurait inexpliquée, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
5°/ que la notification de payer adressée au professionnel de santé faisait dûment mention de la possibilité dont il disposait de présenter des observations écrites à la caisse et/ou de saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois ; qu’en jugeant que la caisse n’avait pas placé le professionnel de santé en situation de pouvoir se défendre sur les anomalies retenues quand ce dernier avait pourtant été invité à présenter des observations s’il le souhaitait, le tribunal judiciaire a dénaturé par omission la notification de payer, en violation du principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ;
6°/ que les juges du fond ont d’une part constaté que le professionnel santé avait saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 septembre 2018 afin de contester l’indu qui lui avait été notifié et ont d’autre part énoncé que le professionnel de santé n’avait pu se défendre sur les anomalies finalement retenues à réception de la notification de payer ; qu’en statuant par des motifs contradictoires, le tribunal judiciaire a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Selon l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse au professionnel ou à l’établissement de santé, une notification de payer l’indu.
5. Après avoir rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale que la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 du même code doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et qu’il est admis que ces informations peuvent figurer dans un document annexé à la notification d’indu, le jugement constate que la notification d’indu comporte les indications suivantes : « cette étude a fait ressortir des anomalies ayant entraîné le versement de sommes indues. Le tableau récapitulatif joint en annexe indique pour chaque prestation concernée la nature et la date des prestations, le motif et la date du paiement indu, le montant des sommes versées à tort et la somme due au total. », que le tableau annexé à la notification comporte une liste récapitulative des douze actes contrôlés, que, si la notification d’indu et son tableau annexé permettent bien de prendre connaissance de la nature (actes indûment pris en charge par la caisse), du montant des sommes réclamées et de la date des versements indus, ainsi qu’exigé par l’article R. 133-9-1 sus-cité, la cause des sommes réclamées demeure inexpliquée, que la caisse ne fournit aucune explication quant aux raisons des requalifications opérées, qu’aucune explication n’est donnée, ni quant aux raisons du maintien de l’anomalie sur les cinq dossiers restants, ni quant aux motifs des requalifications, que l’annexe « référentiel anomalie » fournit une explication générale du libellé des diverses anomalies possibles, mais ne donne aucune explication in concreto relative précisément aux anomalies retenues à l’encontre du professionnel de santé.
6. Le tribunal ajoute que les règles précitées ont été édictées afin de permettre au praticien contrôlé de faire valoir ses moyens de défense dans le respect du principe du contradictoire, qu’il appartient à la caisse d’assurer le strict respect de ce principe jusqu’au terme de la procédure, que le requérant, qui s’est expliqué sur les anomalies qui lui ont été initialement communiquées, n’a pas été placé par la caisse en situation de pouvoir se défendre sur les anomalies que celle-ci a finalement retenues, que par les requalifications qu’elle a unilatéralement opérées en fin de procédure contradictoire, la caisse a mis à néant le contradictoire précédemment respecté et, ainsi, porté atteinte à l’essence même de ce principe.
7. De ces constatations, exemptes de dénaturation et de contradiction de motifs, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle et faisant ressortir que la notification d’indu ne répondait pas aux exigences de l’article R. 133-9-1, le tribunal a exactement déduit que la notification de payer ne pouvait servir de base au recouvrement des sommes litigieuses et qu’elle devait être annulée.
8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne [4] de l'[Localité 3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par [4] de l'[Localité 3] et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour [4] de l'[Localité 3]
La [4] de l'[Localité 3] fait grief au jugement attaqué d’AVOIR annulé la notification d’indu envoyée le 20 août 2018 par la [4] de l'[Localité 3] à Monsieur [J] [E] pour une somme de 1.207,10 euros,
1/ ALORS QUE l’organisme de sécurité sociale s’acquitte suffisamment de son obligation de motivation, en matière de recouvrement de l’indu pour irrespect des règles de tarification ou de facturation, dès lors que le professionnel de santé concerné a eu connaissance des faits justifiant la demande s’agissant de chaque dossier concerné, par référence au nom du malade, au libellé de l’acte, à la date de l’acte, au montant facturé, au montant de l’indu et à l’intitulé de l’anomalie constatée ; qu’en l’espèce, ainsi qu’il ressort du jugement, la [4] établissait l’existence de l’indu notifié au Docteur [E], chirurgien orthopédiste, par un tableau annexé à la notification de payer faisant notamment mention de l’identification de l’assuré, de la date de l’acte, du libellé de l’intervention, du montant des sommes réclamées, de la date du versement indu ainsi que des anomalies constatées, lesquelles étaient explicitées par un document « référentiel anomalie » joint au tableau ; qu’en jugeant pourtant que le tableau annexé à la notification de payer ne renseignait pas sur la cause des sommes réclamées, le Tribunal Judiciaire a violé les articles L 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale,
2/ ALORS QUE la notification de payer précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ; que la Caisse n’est pas tenue de préciser dans la notification de payer les raisons l’ayant conduite à écarter ou requalifier des griefs qui avaient été initialement retenus à l’encontre du professionnel de santé mais qui ont finalement été abandonnés à la suite de l’entretien entre ce dernier et le service du contrôle médical ; qu’en retenant en l’espèce que la Caisse ne fournissait aucune explication quant aux raisons du maintien de l’anomalie et aux motifs des requalifications, le Tribunal Judiciaire a violé les articles R. 315-1, R. 315-1-2, D. 315-2, D ; 315-3, L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale,
3/ ALORS QUE l’annexe « référentiel anomalie » jointe au tableau de notification d’indu expliquait en détails ce qu’il convenait d’entendre par les différents types d’anomalies visées dans le tableau annexé à la notification de payer adressée à M. [E] ; que cette annexe détaillait plus particulièrement lesdites anomalies lorsqu’elles concernaient l’acte NJPA029 ayant justifié l’indu notifié à M. [E] ; qu’en jugeant que l’annexe « référentiel anomalie » fournissait une explication générale du libellé des diverses anomalies possibles mais ne donnait aucune explication in concreto relative aux anomalies retenues à l’encontre de M. [E], le Tribunal Judiciaire a dénaturé cette pièce en violation du principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis,
4/ ALORS QUE, subsidiairement, la seule absence de la cause de l’indu ne suffit pas à entacher d’irrégularité la notification de payer dès lors que le professionnel de santé a été mis en mesure de présenter utilement ses observations ; qu’en l’espèce, il ressort du jugement que M. [E] a été dûment entendu par le service de contrôle médical lequel a établi un compte-rendu qui lui a été adressé en date du 2 mai 2018, la notification de payer lui ayant été ensuite adressée le 20 août 2018 (jugement p.6§2 et 4) ; qu’en jugeant pourtant que la cause des sommes réclamées demeurait inexpliquée, le Tribunal Judiciaire a violé les articles L 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale,
5/ ALORS QUE, la notification de payer adressée à M. [E] faisait dûment mention de la possibilité dont il disposait de présenter des observations écrites à la Caisse et / ou de saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois ; qu’en jugeant que la Caisse n’avait pas placé M. [E] en situation de pouvoir se défendre sur les anomalies retenues quand ce dernier avait pourtant été invité à présenter des observations s’il le souhaitait, le Tribunal Judiciaire a dénaturé par omission la notification de payer, en violation du principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis,
6/ ALORS QUE les juges du fond ont d’une part constaté que M. [E] avait saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 septembre 2018 afin de contester l’indu qui lui avait été notifié (jugement p.4§4) et ont d’autre part énoncé que M. [E] n’avait pu se défendre sur les anomalies finalement retenues à réception de la notification de payer (jugement p.7§3) ; qu’en statuant par des motifs contradictoires, le Tribunal Judiciaire a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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