Cassation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er avr. 2026, n° 26-80.310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 29 décembre 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859713 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00598 |
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Texte intégral
N° F 26-80.310 F-D
N° 00598
LR
1ER AVRIL 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2026
M. [A] [N] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 29 décembre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [A] [N], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [A] [N] a été mis en examen des chefs susvisés, le 13 décembre 2025.
3. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention l’a placé en détention provisoire.
4. M. [N] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit l’appel de M. [N] mal fondé et confirmé son placement en détention provisoire, alors « que la formalité de la notification aux parties et à leurs avocats de la date d’audience où sera appelée la cause soumise à la chambre de l’instruction
est essentielle aux droits de la défense et doit être observée à peine de nullité de l’arrêt à intervenir ; qu’en l’espèce, le suivi de lettre recommandée de la poste établit que l’avis d’audience devant la chambre de l’instruction n’a été remis à l’avocate de M. [N] que le « lundi 29 décembre à 14h27 », soit postérieurement à l’audience tenue le même jour à 9 heures (production) ; que l’avocate de M. [N] n’a pu en conséquence se présenter à l’audience pour assurer la défense de son client ; qu’en statuant dans ces conditions, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 197 et préliminaire du code de procédure pénale, l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ainsi que les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu les articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale :
6. Il se déduit de ces textes que la notification aux parties et à leur avocat de la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience est régulière dès lors qu’un délai minimum de quarante-huit heures a été observé entre l’envoi de la lettre recommandée et la date de l’audience, sauf s’il est établi une atteinte aux droits de la défense résultant de ce que, en raison d’une circonstance extérieure à son destinataire, propre aux services de la poste, la lettre a été présentée à l’adresse du destinataire pour la première fois après l’audience.
7. L’arrêt attaqué relève que le procureur général a notifié par lettre recommandée du 23 décembre 2025 à la personne mise en examen et à son avocat la date du 29 décembre suivant, à 9 heures, à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience, et retient que l’avocat ne s’est pas présenté.
8. Toutefois, il résulte des pièces de la procédure que la lettre recommandée n’a été présentée à l’adresse de l’avocat, par les services de la poste, pour une raison propre à ces derniers, que le 29 décembre 2025 à 14 heures 27, soit après l’audience.
9. Ainsi, les droits de la personne mise en examen ont été méconnus.
10. La cassation est, dès lors, encourue.
Portée et conséquences de la cassation
13. Il n’y a pas lieu à mise en liberté du demandeur, la chambre de l’instruction ayant statué dans le délai prévu par l’article 194 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 29 décembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à mise en liberté ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-six.
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