Confirmation 30 mai 2023
Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 29 janv. 2025, n° 23-21.027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 30 mai 2023, N° 21/01856 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110051 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée, société ID Facto |
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10051 F
Pourvoi n° F 23-21.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025
Mme [S] [X], divorcée [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-21.027 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l’opposant à la société ID Facto, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Doucedame Salmon Franqueville, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de Mme [X], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société ID Facto, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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