Rejet 16 février 1993
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 108 de la loi du 25 janvier 1985, les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Et en vertu des articles 1 et 110 de la même loi, l’action en nullité a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur en vue du maintien de l’activité et de l’emploi.
Il s’ensuit que les juges du fond, pour prononcer la nullité prévue à l’article 108, ne sont pas tenus de constater l’existence d’un préjudice subi par le débiteur ou par ses créanciers.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 16 févr. 1993, n° 91-11.235, Bull. 1993 IV N° 62 p. 41 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-11235 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 IV N° 62 p. 41 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 28 novembre 1990 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007029505 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Bézard . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Tricot. |
| Avocat général : | Avocat général : M. de Gouttes. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt déféré (Grenoble, 28 novembre 1990), que les 14 et 20 octobre 1987, la société Cortis, dont le dirigeant était M. X…, a payé à leurs échéances, par virements, diverses sommes dues à la société Cortex et à la société X… qui avaient aussi M. X… pour dirigeant ; que, par jugement du 23 octobre 1987, le Tribunal a mis la société Cortis en redressement judiciaire et fixé au 15 août 1987 la date de la cessation des paiements ; que le représentant des créanciers de la société Cortis et l’administrateur judiciaire ont demandé l’annulation des virements reçus par la société X… et par la société Cortex ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir prononcé la nullité des virements effectués pendant la période suspecte, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements ne peuvent être annulés que s’ils ont causé préjudice à l’entreprise en difficulté et à ses créanciers et que la mauvaise foi de l’accipiens, caractérisée par sa connaissance de la cessation des paiements du débiteur est établie ; qu’en refusant de rechercher si ces éléments étaient établis, la cour d’appel a violé l’article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d’autre part, que toute décision de justice doit être motivée ; que, par suite, la cour d’appel ne pouvait légalement refuser de justifier sa décision et a ainsi violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 108 de la loi du 25 janvier 1985, les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ; qu’en vertu des articles 1er et 110 de la même loi, l’action en nullité a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur en vue du maintien de l’activité et de l’emploi ; qu’il s’ensuit que les juges du fond, pour prononcer la nullité prévue à l’article 108, ne sont pas tenus de constater l’existence d’un préjudice subi par le débiteur ou par ses créanciers ; qu’ayant relevé, par une décision motivée, d’un côté, que les virements litigieux avaient été effectués après la date de cessation des paiements de la société Cortis et, d’un autre côté, qu’en sa qualité de président des conseils d’administration des sociétés Cortis, Cortex et X…, M. X… « maîtrisait parfaitement les comptes de ces sociétés », faisant ainsi ressortir qu’il avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la première lors des virements, la cour d’appel, en annulant ceux-ci, n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article 108 ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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