Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, n° 23-19.263
CPH Grenoble 14 février 2020
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CA Grenoble
Infirmation partielle 2 juin 2022
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CASS
Cassation 29 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la clause contractuelle

    La cour a estimé que la clause avait perdu son effet obligatoire, car le contrat s'était poursuivi sans résiliation formelle, ce qui a conduit à une décision de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Refus de déplacement

    La cour a jugé que le salarié ne pouvait pas être sanctionné pour avoir refusé un déplacement qui n'était pas justifié par l'intérêt de l'entreprise, ce qui a conduit à la décision de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'indemnité conventionnelle de licenciement.

  • Rejeté
    Inapplicabilité de la clause de déplacement

    La cour a jugé que la clause avait perdu son effet obligatoire, ce qui a conduit à la décision de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'employeur

    La cour a confirmé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, ce qui entraîne l'obligation de l'employeur de rembourser les indemnités de chômage.

Résumé par Doctrine IA

La société MDF conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé son licenciement de M. O dénué de cause réelle et sérieuse. Elle invoque, en premier lieu, une violation de l'article 1134 du code civil, arguant que la clause de déplacement du contrat de travail demeurait obligatoire. La Cour de cassation lui donne raison, constatant que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations. En second lieu, elle souligne que le refus de M. O de se déplacer était injustifié, violant ainsi plusieurs articles du code du travail. La cassation est partielle, annulant les condamnations financières liées au licenciement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 29 janv. 2025, n° 23-19.263
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19.263
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 2 juin 2022, N° 20/00988
Textes appliqués :
Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.

Article L. 1221-1 du code du travail.

Article 1134 du code civil, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 2 février 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00088
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Sur les parties

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