Cassation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 mars 2026, n° 24-81.604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-81.604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Paris, 29 janvier 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765164 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00339 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|---|
| Parties : | ministère public près le tribunal de police de Paris |
Texte intégral
N° W 24-81.604 F-D
N° 00339
SL2
17 MARS 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2026
L’officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 29 janvier 2024, qui, pour contraventions au code de la route, a déclaré M. [E] [M] coupable des faits et l’a dispensé de peine.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [E] [M] a été poursuivi pour avoir, à [Localité 1], les 1er, 7, 19 septembre, 13 octobre et 5 novembre 2020, commis des infractions de stationnement sur la voie publique.
3. Il a formé opposition à une ordonnance pénale rendue le 10 janvier 2022.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation de l’article 132-59 du code pénal.
5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il a dispensé de peine M. [M], alors qu’à aucun moment au cours des débats n’ont été présentés d’éléments susceptibles de remettre en cause la force probante des procès-verbaux qui n’ont d’ailleurs pas été contestés par la défense, et qu’aucun élément probant n’a été rapporté par l’avocat du prévenu quant au reclassement présumé de celui-ci alors que le ministère public rappelait que d’autres infractions du même type, mais postérieures aux faits déjà poursuivis, avaient été relevées depuis à son encontre.
Réponse de la Cour
Vu l’article 132-59 du code pénal :
6. Il se déduit de ce texte que le juge ne peut accorder une dispense de peine que s’il constate dans sa décision que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé.
7. Pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés et le dispenser de peine, le jugement énonce qu’il résulte des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure que M. [M] a bien commis les faits qui lui sont reprochés.
8. Le juge constate que le trouble résultant de l’infraction a cessé et que le reclassement est acquis.
9. En prononçant ainsi, sans constater que le dommage causé est réparé, le tribunal a violé le texte susvisé.
10. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 29 janvier 2024, mais en ses seules dispositions ayant dispensé de peine le prévenu, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-six.
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