Rejet 26 mars 2002
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 mars 2002, n° 99-16.011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-16.011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 mars 1999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007452126 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DUMAS |
|---|---|
| Parties : | Crédit industriel et commercial CIC de Paris, société anonyme |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel et commercial CIC de Paris, société anonyme, dont le siège est 66, rue de la Victoire, 75009 Paris,
en cassation d’un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d’appel de Paris (15e chambre, section A), au profit du Groupement d’intérêt économique (GIE) Axa Courtage, venant aux droits du GIE Uni-Europe, dont le siège est 26, rue Louis le Grand, 75002 Paris,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial (CIC) de Paris, de Me Copper-Royer, avocat du Groupement d’intérêt économique (GIE) Axa Courtage, venant aux droits du GIE Uni-Europe, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1999), que le GIE Uni Europe, aux droits de qui se trouve aujourd’hui le GIE Axa Courtage, bénéficiaire de deux chèques qui ont été établis à son ordre par la société Standard product industriel, remis à la société X… et portés au crédit du compte de cette dernière ouvert dans les livres du Crédit industriel et commercial de Paris (le CIC), a assigné cette banque en responsabilité pour obtenir le paiement de ces deux chèques, le CIC ayant en outre déposé plainte à l’encontre de la société X… ;
Attendu que le CIC fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer la somme demandée, alors, selon le moyen :
1 / que le juge civil qui écarte une demande de sursis à statuer présentée sur le fondement de l’article 4 du Code de procédure pénale, doit s’expliquer sur les raisons pour lesquelles la décision pénale à intervenir n’est pas susceptible d’exercer une influence sur la solution de l’instance civile dont elle est saisie ; qu’en se bornant à affirmer en l’espèce que l’irrégularité du crédit du compte de la société X… « résulte de ce seul fait » – l’erreur sur la personne du destinataire du chèque – et est « parfaitement indépendante des fautes pénales éventuellement commises par les dirigeants de la société X… », sans justifier d’aucune circonstance particulière de nature à établir l’absence d’influence de la décision pénale malgré la similitude totale des faits soumis à l’appréciation tant du juge pénal que du juge civil, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
2 / que la cour d’appel a constaté l’importance du nombre de chèques remis à l’encaissement par la société X… « plusieurs dizaines ou centaines et en grande majorité dépourvus d’anomalies », et le fait que ces chèques, libellés indifféremment à l’ordre de la dite société ou des compagnies d’assurance, étaient remis sur les mêmes bordereaux ;
qu’en ne recherchant pas, dans ces circonstances, si l’erreur commise sur deux chèques, noyés dans cette masse, n’était pas dépourvue de toute connotation fautive, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, qu’en retenant que la société X… avait remis au CIC deux chèques barrés datés des 10 février et 8 mars 1995 à l’ordre d’Uni Europe et endossés non par Uni Europe mais par X… seule dont le cachet était très apparent sur l’endos et que le CIC avait crédité le compte de X… du montant de ces chèques, que le CIC avait donc crédité le compte d’une autre personne que le bénéficiaire des chèques sans ordre de celui-ci, qu’il s’agissait de la part du CIC d’un acte manifestement illégal et à l’évidence fautif, la cour d’appel, qui ne s’est pas bornée à affirmer que l’irrégularité du crédit du compte de la société X… résultait uniquement de l’erreur sur la personne du destinataire du chèque et était indépendante des fautes pénales des dirigeants de la société X…, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d’autre part, que la cour d’appel, qui a relevé que les faits reprochés au CIC étaient manifestement illégaux et fautifs, a procédé à la recherche prétendument omise ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit industriel et commercial (CIC) de Paris aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit industriel et commercial (CIC) de Paris à payer au Groupement d’intérêt économique (GIE) Axa Courtage, venant aux droits du GIE Uni-Europe, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.
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