Cassation 18 novembre 1997
Résumé de la juridiction
Il incombe, en sa qualité de demandeur, au prestataire qui réclame le paiement d’honoraires pour l’établissement de consultations de nature fiscale d’établir le montant de sa créance, et à cet effet de fournir les éléments permettant de fixer ce montant, et il appartient au juge d’apprécier celui-ci en fonction notamment de la qualité du travail fourni.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 nov. 1997, n° 95-21.161, Bull. 1997 I N° 313 p. 213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-21161 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 I N° 313 p. 213 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 septembre 1995 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037454 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Chartier. |
| Avocat général : | Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de la société Guibert expertise comptable, en paiement des sommes de 17 790 francs, et 14 237 francs, formée contre M. X…, avocat, qui lui avait demandé d’établir deux consultations de nature fiscale, la cour d’appel retient, par l’arrêt attaqué, qu’il n’appartient pas au juge, saisi d’une contestation d’honoraire d’un consultant, d’examiner la qualité de la consultation, et que, faute de contrat d’honoraires, il importe uniquement de rechercher si la facturation est ou non exorbitante eu égard à la réputation du consultant et aux usages pratiqués, et qu’il n’est produit aucun élément de nature à permettre une quelconque comparaison, notamment quant au coût horaire de la consultation, avec d’autres cabinets de réputation similaire, de sorte que rien ne permet de rejeter la réclamation du cabinet Guibert ni même de la réduire ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il incombe au prestataire, en sa qualité de demandeur, d’établir le montant de sa créance, et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant, et qu’il appartient au juge d’apprécier celui-ci en fonction notamment de la qualité du travail fourni, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 septembre 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
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