Confirmation 14 mai 2024
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 mai 2026, n° 24-20.536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.536 24-20.536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 mai 2024, N° 23/05118 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110324 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 3 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10324 F
Pourvoi n° T 24-20.536
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
1°/ M. [H] [I] [J],
2°/ Mme [A] [X], épouse [I] [J],
tous deux domiciliés [Adresse 1] [Localité 1], et agissant tous deux en qualité de représentants légaux de l’enfant [E] [V] [I] [J], né le 25 février 2012 à [Localité 2] (Algérie),
ont formé le pourvoi n° T 24-20.536 contre l’arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, service nationalité, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [I] [J], après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [I] [J] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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