Infirmation 21 mai 2024
Cassation 19 novembre 2025
Résumé de la juridiction
Le banquier, tenu à une obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent. En retenant que la banque avait manqué à son obligation de vigilance en présence d’un ordre de virement d’un montant anormal au regard des opérations habituelles destiné à une société ne faisant pas partie des bénéficiaires habituels et vers un compte domicilié à l’étranger, une cour d’appel s’est déterminée par des motifs impropres à caractériser une anomalie apparente dès lors qu’elle avait constaté que par le passé un virement unique d’un montant important avait déjà été ordonné en faveur d’un bénéficiaire étranger
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-17.780, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17780 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 21 mai 2024, N° 23/04720 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833475 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00580 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Vigneau |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Banque européenne du crédit mutuel c/ société Nausicaa médical |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 580 FS-B
Pourvoi n° X 24-17.780
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 NOVEMBRE 2025
La société Banque européenne du crédit mutuel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-17.780 contre l’arrêt rendu le 21 mai 2024 par la cour d’appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Nausicaa médical, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque européenne du crédit mutuel, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Nausicaa médical, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s’ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt conseillère doyenne, Mme Guillou, M. Bedouet, Mme Gouarin, M. Bailly, conseillers, M. Boutié, Mmes Jallut, Coricon, Buquant, de Naurois, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 21 mai 2024), le 26 janvier 2022, la comptable salariée de la société Nausicaa medical (la société) a transmis à la banque de celle-ci, la société Banque européenne du crédit mutuel (la banque), un ordre de virement à destination d’un compte ouvert dans les livres d’une banque en Hongrie.
2. Soutenant que sa salariée avait été trompée par un courriel d’un interlocuteur se faisant passer pour le président de la société, celle-ci a assigné la banque en responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance et en paiement de dommages et intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société une certaine somme à titre de dommages et intérêts, alors « que dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement relevant des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, qui transposent la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national ; qu’en application du régime défini aux articles L. 133-18 du code monétaire et suivants du code monétaire et financier, la responsabilité de la banque n’est encourue qu’en cas d’opération non autorisée ou mal exécutée, ainsi que l’a relevé la cour d’appel ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré que ce mécanisme instauré par le droit de l’Union n’avait jamais entendu exonérer la banque de la responsabilité qu’elle encourt par ailleurs lorsqu’elle commet une faute différente en manquant de vigilance au cours d’une opération de paiement manifestement anormale", et a appliqué le régime alternatif de responsabilité résultant du droit national relatif au devoir de vigilance du banquier ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 133-18, L. 133-19 et L. 133-21 du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21 et L. 133-22 du code monétaire et financier que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par ce code, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle défini par l’article 1231-1 du code civil, ne s’applique qu’aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées.
5. Après avoir retenu que les opérations litigieuses avaient été autorisées, la cour d’appel devant laquelle il n’était pas invoqué qu’elles avaient été mal exécutées, a, à bon droit, recherché, comme elle y était invitée, si la banque avait commis un manquement à son obligation contractuelle de vigilance.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
7. La banque fait le même grief à l’arrêt, alors :
« 2° / que le banquier est tenu d’une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client ; que le devoir de vigilance du banquier lui impose seulement de déceler les anomalies apparentes de l’opération de paiement qu’il lui est demandé d’exécuter ; que la banque n’a pas à tenir la liste des bénéficiaires habituels des ordres de paiement de ses clients ; que pour retenir l’existence d’une anomalie apparente, la cour d’appel a relevé que le virement litigieux avait été opéré au profit d’une société qui ne faisait pas partie des bénéficiaires habituels, en faveur d’un établissement bancaire hongrois, pays avec lequel la société n’a aucune activité et, jusque-là aucun flux financier, que le RIB de cette société et de cet établissement bancaire hongrois a été enregistré concomitamment à l’ordre de virement, et que l’ordre de paiement en cause était ainsi manifestement anormal comme étant en faveur d’un nouveau bénéficiaire« , le RIB étant enregistré dans le même temps que l’ordre de virement, tous éléments devant particulièrement éveiller l’attention d’un banquier normalement diligent » ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une anomalie apparente, la cour d’appel a violé l’article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
3° / que le banquier est tenu d’une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client ; que la seule circonstance que les virements soient à destination de l’étranger ne suffit pas à caractériser une anomalie intellectuelle apparente ; que pour retenir l’existence d’une anomalie apparente, la cour d’appel a relevé que l’ordre de virement en cause avait été opéré en faveur d’un établissement bancaire hongrois« , pays avec lequel la société n’a aucune activité et, jusque-là aucun flux financier, c’est-à-dire sur un compte ouvert dans un pays de l’Est » ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une anomalie apparente, la cour d’appel a violé l’article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1231-1 du code civil :
8. Le banquier, tenu à une obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent.
9. Pour retenir que la banque avait manqué à son obligation de vigilance, l’arrêt relève que le virement litigieux d’un montant de 231 078 euros présente un caractère manifestement anormal au regard des opérations habituelles correspondant pour l’essentiel à des paiements, notamment de salaires, pour des montants modestes, à l’exception d’un paiement de 146 283 euros à destination de la Belgique, qu’il a été opéré au profit d’une société qui ne faisait pas partie des bénéficiaires habituels et en faveur d’un établissement bancaire hongrois, pays avec lequel la société n’a aucune activité et jusque là aucun flux financier et que le relevé d’identité bancaire de cette société a été enregistré concomitamment à l’ordre de virement.
10. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence d’anomalies apparentes, dès lors qu’elle avait constaté qu’un virement d’un montant important unique avait déjà été ordonné en faveur d’un bénéficiaire étranger, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne la société Nausicaa medical aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nausicaa medical et la condamne à payer à la société Banque européenne du crédit mutuel la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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