Confirmation 23 mai 2024
Rejet 10 décembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 déc. 2025, n° 24-17.218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.218 24-17.218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135335 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00641 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 décembre 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 641 F-D
Pourvoi n° M 24-17.218
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
1°/ La société Youstina moda, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société GM, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [H] [L], agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société Youstina moda,
ont formé le pourvoi n° M 24-17.218 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige les opposant à la société Marex Spa, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 3] (Italie), défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Youstina moda et de la société GM, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Marex Spa, et l’avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2024), le 2 mai 2017, la société Youstina moda (la société YM) a été mise en sauvegarde.
2. Le 29 juin 2017, la société de droit italien Marex Spa (la société Marex) a adressé une déclaration de créance dont la régularité a été contestée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
4. La société YM et la société GM, agissant en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de la société YM, font grief à l’arrêt d’admettre la créance déclarée par la société Marex, alors :
« 1° / que la déclaration de créance, qui est un acte interruptif de prescription, présente les caractéristiques de la demande en justice ; qu’en considérant, pour rejeter la demande la société YM et la société GM, agissant en la personne de M. [L], ès qualités, tendant à voir constater la nullité de la déclaration de créance reçue le 3 juillet 2017 pour défaut de pouvoirs de Mme [W] de procéder à sa ratification, que les dispositions de la loi italienne dont se prévalent la société YM et M. [L] ne sauraient s’appliquer" au motif erroné que la déclaration de créance [n’est] pas une demande en justice ni un acte de procédure mais une information à faire valoir un droit dans le cadre d’une procédure collective", la cour d’appel a violé l’article L. 622-24 du code de commerce ;
2 °/ que si, lorsque la déclaration de créance est effectuée par une société de droit étranger, la loi française est applicable pour imposer à la personne qui la déclare (ou la fait déclarer) d’avoir le pouvoir de le faire, la question de savoir si la personne dispose bien de ce pouvoir relève en revanche du droit étranger ; qu’en rejetant la demande de la société YM et la société GM, agissant en la personne de M. [L], ès qualités, tendant à voir constater la nullité de la déclaration de créance reçue le 3 juillet 2017 pour défaut de pouvoirs de Mme [W] de procéder à sa ratification, motifs pris que les dispositions de la loi italienne dont se prévalent la société YM et M. [L] ne sauraient s’appliquer d’autant qu’elles sont confrontées aux règles d’ordre public d’une procédure collective ouverte en France", cependant que si la loi française était certes applicable pour imposer au représentant de la société Marex Spa de disposer du pouvoir pour déclarer, faire déclarer ou ratifier la créance, la question de savoir si Mme [W] disposait effectivement de ce pouvoir relevait du droit italien, la cour d’appel a violé l’article 3 du code civil et l’article L. 622-24 du Code de commerce. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir relevé que, par ses conclusions déposées, tant devant le premier juge que devant la cour d’appel, la société Marex, représentée par son représentant légal en la personne de Mme [W], présidente du conseil d’administration, et par son avocat, expose ratifier la déclaration de créance faite pour son compte le 29 juin 2017, l’arrêt déduit exactement, de ces seuls motifs, la validité de la déclaration de créance.
6. Le moyen, inopérant en ce qu’il attaque des motifs surabondants, ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Youstina moda et la société GM en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société Youstina moda, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Pôle emploi
- Adresses ·
- Siège ·
- Désistement ·
- Commerçant ·
- Industriel ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Associé
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Industrie ·
- Liquidateur ·
- Pourvoi ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Aliénation ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Escroquerie ·
- Abus ·
- Renvoi ·
- Recevabilité ·
- Avocat général
- Société par actions ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application
- Liberté d'expression ·
- Salarié ·
- Société fiduciaire ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Expert-comptable ·
- Propos injurieux ·
- Complaisance ·
- Agence ·
- Grief
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Qualités ·
- Personnes
- Adresses ·
- Épouse ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Royaume-uni ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Litige
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Mandat ·
- Recevabilité ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Recours ·
- Audience publique ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Existence d'une anomalie apparente ·
- Destination des virements ·
- Obligation de vigilance ·
- Éléments à considérer ·
- Montant des virements ·
- Ordres de virement ·
- Responsabilité ·
- Obligations ·
- Banque ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier ·
- Paiement ·
- Ordre ·
- Bénéficiaire ·
- Pays
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Ags ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- États-unis ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée
- Vignoble ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.