Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-22.102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.102 24-22.102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 juin 2024, N° 22/01117 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310197 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | pôle 4, société, société Elogie Siemp |
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 19 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10197 F
Pourvoi n° V 24-22.102
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [T] [O].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 novembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
Mme [T] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-22.102 contre l’arrêt rendu le 11 juin 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l’opposant à la société Elogie Siemp, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [O], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Elogie Siemp, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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