Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 2 avr. 2026, n° 25-14.782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 février 2025, N° 21/13516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90345 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : J 25-14.782
Demandeur : M. [N]
Défendeur : Mme [M] veuve [D] et autres
Requête n° : 1117/25
Ordonnance n° : 90345 du 2 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [S] [M] veuve [D], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [L] [D] épouse [B], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [J] [N], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
Mme [H] [O], ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [X] [N], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
M. [T] [N], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 novembre 2025 par laquelle Mme [S] [M] veuve [D], Mme [L] [D] épouse [B] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 25-14.782 formé le 12 mai 2025 par M. [J] [N] à l’encontre de l’arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Le demandeur au pourvoi ne justifie d’aucun règlement qui, même partiel, témoignerait de sa part d’une volonté d’exécution, de sorte que les conséquences manifestement excessives ne sont pas établies.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro J 25-14.782 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 2 avril 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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