Cassation 13 juillet 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 juil. 2005, n° 03-20.387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-20.387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 12 septembre 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007502917 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu selon l’arrêt attaqué et les productions, que Mme X…, veuve Y… et M. Philippe Y… (les consorts Y…) ont formé un recours en révision à l’encontre d’un précédent arrêt qui les avaient déboutés de l’action en paiement de dommages-intérêts qu’ils avaient engagée à l’encontre de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, en lui faisant grief, alors qu’elle avait « racheté » à une société de crédit le prêt pour le remboursement duquel ils avaient défailli, de ne pas avoir assumé les obligations découlant de ce rachat, dont celle de payer les primes auprès de la société La Cité, ce qui avait eu pour effet de leur faire perdre le bénéfice de l’assurance qui aurait dû jouer à la suite du décès de l’un des emprunteurs ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les consorts Y… font grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable leur recours en révision ;
Mais attendu que les consorts Y… avaient toujours soutenu au cours de la procédure ayant abouti à l’arrêt du 9 juillet 1999 que le rachat du prêt par la caution après la défaillance de l’emprunteur entraînait la poursuite du prêt et non sa résiliation, et seulement fait valoir que la clause du contrat d’assurance qu’ils invoquaient au soutien de leur recours en révision confirmait que restaient garantis les assurés dont la créance aura été reprise en vertu d’une caution bancaire ;
Que, dès lors, le moyen pris pour la première fois devant la Cour de Cassation de ce que la déchéance ou la résiliation du prêt garanti par un contrat d’assurance « décès, incapacité de travail, invalidité » n’emporte pas du seul fait de l’exigibilité immédiate de la créance de remboursement, l’extinction du contrat d’assurance, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ;
Attendu que l’arrêt, après avoir déclaré irrecevable le recours en révision formé par les consorts Y…, l’a également déclaré mal fondé;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement et par voie de retranchement, en ce qu’il a déclaré les consorts Y… mal fondés en leur recours en révision, l’arrêt rendu le 12 septembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
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