Infirmation partielle 21 septembre 2023
Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 2 avr. 2025, n° 24-10.092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2023, N° 19/06083 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10304 |
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Sur les parties
| Parties : | Société d'avitaillement et de stockage de carburants d'aviation, pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10304 F
Pourvoi n° R 24-10.092
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025
M. [C] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 24-10.092 contre l’arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l’opposant à la Société d’avitaillement et de stockage de carburants d’aviation (SASCA), société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la Société d’avitaillement et de stockage de carburants d’aviation, après débats en l’audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme [X], conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.
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