Infirmation partielle 5 juillet 2023
Cassation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 oct. 2025, n° 24-14.716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.716 24-14.716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 5 juillet 2023, N° 21/03064 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484082 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00997 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 octobre 2025
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 997 F-D
Pourvoi n° S 24-14.716
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025
1°/ M. [M] [E], agissant en qualité de curateur de Mme [Z] [E],
2°/ Mme [Z] [E],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° S 24-14.716 contre l’arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans le litige les opposant à la Société industrielle de production Vygon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société industrielle de production Vygon, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Palle, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 2023), Mme [E] a été engagée en qualité d’opératrice le 21 octobre 1980, par la Société industrielle de production Vygon. Elle a été placée sous le régime de la curatelle par jugement du 15 mai 2008, renouvelé en dernier lieu le 11 juillet 2017, M. [E] étant désigné en qualité de curateur.
2. La salariée, qui a été victime le 5 mai 2015 d’un accident du travail, a été placée en arrêt de travail à compter de cette date et déclarée inapte au poste d’opératrice le 3 avril 2018 à la suite d’un examen médical.
3. Elle a été licenciée le 17 mai 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a saisi, avec l’assistance de son curateur, la juridiction prud’homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le troisième moyen qui est irrecevable.
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
5. La salariée, assistée de son curateur, fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement et condamner l’employeur à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d’indemnité compensatrice, outre les congés payés afférents et au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement, alors :
« 2°/ qu’il appartient au juge de rechercher si l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle ; que dès lors, en se bornant, pour dire que Mme [E] ne pouvait bénéficier de la législation protectrice des victimes d’accidents du travail, à affirmer que l’indication du docteur [W] sur le formulaire de demande le 3 avril 2018 certifiant "un avis d’inaptitude pour Mme [E] qui est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ( ) du 5 mai 2015", ne permettait pas de déduire que l’inaptitude de la salariée avait, même partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, sans rechercher par elle-même si l’inaptitude de la salariée constituant le motif de son licenciement n’avait pas été causée, au moins partiellement, par l’accident du travail dont elle avait été victime, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1226-10 du code du travail ;
3°/ qu’en se bornant, pour en déduire qu’il n’était pas établi que l’employeur avait eu connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude de la salariée au moment de son licenciement, à affirmer que l’employeur ne pouvait pas savoir qu’à compter du 30 septembre 2017, l’arrêt de travail de la salariée avait un lien avec son accident de travail, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la société SIPV, à laquelle la caisse primaire d’assurance maladie avait, le 15 septembre 2016, notifié sa décision d’attribuer à la salariée une rente sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20%, n’avait pas ainsi connaissance des séquelles persistantes chez la salariée de son accident de travail du 5 mai 2015 et ce, au-delà du 30 juin 2016 et ce faisant, qu’elle avait nécessairement connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude de la salariée au moment de son licenciement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1226-10 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1226-10 du code du travail :
6. Il résulte de ce texte que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
7. Pour débouter la salariée de ses demandes, l’arrêt relève que la salariée a, en conséquence de l’accident du travail dont elle avait été victime le 5 mai 2015, fait l’objet d’un arrêt de travail du 5 mai 2015 au 30 septembre 2017, puis qu’elle avait bénéficié à partir du 30 septembre 2017 et jusqu’au 28 mars 2018 sans discontinuité d’avis d’arrêt de travail en maladie.
8. L’arrêt retient ensuite que, si les indications communiquées à la médecine du travail en vue de ses visites de pré-reprise et de reprise sont exactes, l’employeur ne pouvait pas savoir qu’à compter du 30 septembre 2017, l’arrêt de travail de la salariée avait un lien avec son accident du travail de telle sorte qu’il n’est pas établi que l’employeur ait eu connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude de la salariée au moment où il a procédé à son licenciement, d’autant qu’il ressort de la notification de la décision de la CPAM relativement à la consolidation de l’accident du travail que les conséquences de l’accident du travail de la salariée ont été consolidées le 27 juin 2016, soit près de deux ans avant le licenciement.
9. L’arrêt ajoute que si le médecin du travail a renseigné le formulaire de demande le 3 avril 2018 en certifiant avoir établi le même jour un avis d’inaptitude pour la salariée qui est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 5 mai 2015, cette indication ne permet pas de déduire que l’inaptitude de la salariée a, même partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, dès lors que le médecin du travail n’est nullement affirmatif (« est susceptible de »), et que si la salariée s’est vue attribuer une indemnité temporaire d’inaptitude, celle-ci ne lui a été versée qu’au mois de janvier 2019 et ce n’est que le 20 décembre 2018 que son curateur a porté à la connaissance de l’employeur l’existence d’une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, c’est-à-dire sept mois après le licenciement.
10. L’arrêt en conclut que les deux conditions cumulatives (inaptitude du salarié ayant au moins partiellement pour origine un accident du travail ou un maladie professionnelle et connaissance par l’employeur de cette origine professionnelle au moment du licenciement) pour que la salariée puisse bénéficier des règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’étaient donc pas réunies.
11. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher elle-même si l’inaptitude avait au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et si l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes tendant à déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l’employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail et les congés payés afférents, et une indemnité spéciale de licenciement, n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, bénéficiant à la salariée dont le pourvoi est accueilli.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute la salariée de ses demandes tendant à déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l’employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail, de congés payés afférents et de solde d’indemnité spéciale de licenciement, l’arrêt rendu le 5 juillet 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la Société industrielle de production Vygon aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société industrielle de production Vygon et la condamne à payer à Mme [E], assistée de son curateur M. [E], la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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