Confirmation 31 octobre 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, n° 24-22.651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.651 24-22.651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 31 octobre 2024, N° 24/00889 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110227 |
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Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10227 F
Pourvoi n° S 24-22.651
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O] [N].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 décembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
M. [O] [N], actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Jury, [Adresse 1], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 24-22.651 contre l’ordonnance rendue le 31 octobre 2024 par le premier président de la cour d’appel de Metz, dans le litige l’opposant :
1°/ au préfet de la Moselle, domicilié préfecture de la Moselle, [Adresse 3],
2°/ à l’Agence régionale de santé [Localité 1]-Est, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à l’union départementale des associations familiales (UDAF) de la Moselle, dont le siège est [Adresse 5] , prise en qualité de tuteur de M. [O] [N],
4°/ au procureur général près la cour d’appel de Metz, domicilié en son parquet général [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N], après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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