Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 sept. 2025, n° 24-17.191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 24 juin 2024, N° 24/01509 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267121 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00778 |
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Texte intégral
SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 septembre 2025
Rejet
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 778 F-D
Pourvoi n° H 24-17.191
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
1°/ Le syndicat CGT interprofessionnel du site de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4],
2°/ M. [F] [R], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° H 24-17.191 contre le jugement rendu le 24 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat UNSA Chimie pharmacie, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [U] [Z], domicilié [Adresse 1],
3°/ à la société Polytechnyl, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Dieu, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT interprofessionnel du site de [Localité 5] et de M. [R], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du syndicat UNSA Chimie pharmacie et de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Polytechnyl, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, M. Dieu, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon, 24 juin 2024), la société Polytechnyl est divisée en deux établissements, l’établissement de [Localité 6] et l’établissement de [Localité 5], comportant chacun un comité social et économique d’établissement. La société comprend en outre un comité social et économique central.
2. Par lettre du 5 septembre 2023, le syndicat UNSA a désigné M. [E] en qualité de délégué syndical de l’établissement de [Localité 5], et M. [Z] en qualité de délégué syndical central.
3. Le syndicat CGT interprofessionnel du site de [Localité 5] (le syndicat) et M. [R] (le salarié) ont saisi le tribunal judiciaire, le 24 mai 2024, d’une demande d’annulation de la désignation de M. [Z] en qualité de délégué syndical central.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le syndicat et le salarié font grief au jugement de déclarer irrecevable leur demande d’annulation de la désignation de M. [Z] en qualité de délégué syndical central, alors « que le délai de 15 jours pour contester la désignation d’un délégué syndical court à l’encontre des salariés de l’entreprise et des organisations syndicales à compter du jour où le nom dudit délégué a été porté à leur connaissance par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ou par tout autre moyen ; qu’en l’espèce, après avoir constaté les désignations successives de délégué syndical central et d’établissement opérées par le syndicat UNSA, le tribunal, pour dire que les exposants étaient irrecevables en leur recours, a retenu d’une part que M. [R] ne pouvait pas ignorer que M. [Z] était délégué syndical central au plus tard le 31 janvier 2024 puisqu’un accord collectif avait été négociée en sa présence et que son nom figurait sur l’accord même s’il ne l’a pas signé au nom de son organisation syndicale, d’autre part que le syndicat CGT avait été informé que M. [E] détenait le mandat de délégué syndical d’établissement le 16 avril 2024 ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir la date à laquelle les exposants étaient informés de la désignation illicite de M. [Z] en qualité de délégué syndical central, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 2143-8 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l’article L. 2143-5, alinéa 4, du code du travail, dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements d’au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l’un de ses délégués syndicaux d’établissement en vue d’exercer également les fonctions de délégué syndical central d’entreprise.
6. Selon l’article L. 2143-8, alinéa 1er, du code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours suivant l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l’article L. 2143-7.
7. Le délai de contestation de la désignation d’un représentant syndical court, à l’égard des organisations syndicales et des salariés de l’entreprise, du jour où le nom du représentant syndical a été porté à leur connaissance par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ou par tout autre moyen.
8. Ayant constaté que le syndicat et le salarié avaient connaissance, d’une part de la qualité de délégué syndical central de M. [Z] au plus tard le 31 janvier 2024, date de conclusion de l’accord d’entreprise dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire à laquelle ce dernier avait participé en cette qualité, d’autre part de ce qu’ils avaient été informés, le 16 avril 2024, de la désignation de M. [E] en qualité de délégué syndical d’établissement, en sorte que les requérants étaient informés dès cette dernière date de ce que M. [Z] ne remplissait pas la condition prévue par l’article L. 2143-5, alinéa 4, du code du travail pour être désigné délégué syndical central, le tribunal judiciaire, qui en a déduit à bon droit que la demande d’annulation de la désignation de M. [Z], formée le 24 mai 2024, était tardive et par conséquent irrecevable, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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